Décret n°88-1046 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Guadeloupe

Décret n°88-1046 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Guadeloupe

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L4897HGH



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,



Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;



Le conseil général consulté ;



Après avis du Conseil de la concurrence en date du 16 mars 1988 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 2

En vigueur depuis le 24 décembre 2003

Le prix de vente maximum hors taxes du ciment facturé au départ de l'usine par la société anonyme Société des ciments antillais est fixé à 591 F la tonne.

Article 3

En vigueur depuis le 24 décembre 2003

Le prix de vente maximum hors taxes de la farine facturé au départ de l'usine par la société anonyme Les Grands Moulins des Antilles est fixé à 331,93 F le quintal.

Article 4

En vigueur depuis le 24 décembre 2003

Les prix de vente maxima hors taxes du riz facturés au départ de l'usine par la société anonyme Compagnie rizicole des Antilles françaises sont fixés comme suit, en francs :

Riz super et riz blanchi :

par 25 kg : 7,45 et 7,05.

par 10 kg : 7,65.

par 5 kg :

- emballage carton : 7,75 et 7,35.

- emballage dit "pack" : 7,55 et 7,15.

par 2 kg :

- emballage carton : 7,80 et 7,40.

- emballage dit "pack" : 7,60 et 7,20.

par 1 kg :

- emballage carton : 7,85 et 7,45.

- emballage dit "pack" : 7,65 et 7,25.

Article 5

En vigueur depuis le 24 décembre 2003

Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits.

Article 7

En vigueur depuis le 24 décembre 2003

Les prix des produits et des services autres que ceux énumérés par le présent décret sont libérés à l'exception des livres, des médicaments, des maisons de retraite non conventionnées, des taxis, des communications téléphoniques passées à partir de postes d'abonnés mis à la disposition du public et des publiphones, des cantines scolaires publiques, de la pension et de la demi-pension dans les établissements publics locaux d'enseignement, des transports publics urbains de voyageurs, du remorquage dans les ports maritimes, des outillages dans les ports maritimes et fluviaux, de la manutention portuaire et des consignataires de navires.

Toutefois, les marges brutes fixées par les arrêtés en vigueur pour les négociants d'engrais et d'aliments du bétail sont maintenues.

Article 9

En vigueur depuis le 18 novembre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

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