Jurisprudence : Cass. com., 20-01-1987, n° 85-13164, publié au bulletin, Rejet .

Cass. com., 20-01-1987, n° 85-13164, publié au bulletin, Rejet .

A6435AAL

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 20 Janvier 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-13.164
Président M. Baudoin

Demandeur Société de transports Etoile routière
Défendeur société d'exploitation Fritsch affrètement (SEFA)
Rapporteur M. Gigault ... ...
Avocat général M. Montanier
Avocats M. ... et la SCP Boré et Xavier .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 19 février 1985), que la Société d'exploitation Fritsch affrètement (SEFA) a confié à la Société de transports ...'Etoile routière (société Etoile routière), pour le compte de la société SCD, le transport d'un colis destiné à la société Cabri, qu'une fiche de livraison, accompagnée de la facture, mentionnait que la délivrance du colis était à effectuer contre remboursement de la somme indiquée ; que le chauffeur de la société Etoile routière a livré la marchandise à la société Cabri contre remise d'un ordre de virement tiré sur la Société générale au profit de la société Etoile routière, que la société Cabri a été mise en règlement judiciaire sans que ce virement ait été effectué, que la SEFA a assigné la société Etoile routière en paiement de la somme qu'elle avait versée à la société SCD en réparation du préjudice de cette dernière ;
Attendu que la société Etoile routière fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordre de virement et le chèque constituent des modes de paiement de même nature aux effets égaux dans le temps, de telle sorte que la société Etoile routière, à l'encontre de qui aucune négligence n'a été constatée, n'avait commis aucune faute dans l'exercice de son mandat et qu'en en décidant autrement, l'arrêt a méconnu les obligations contractuelles de la société Etoile routière et a violé l'article 1984 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la société Etoile routière avait fait valoir à titre subsidiaire que l'acceptation d'un ordre de virement qui lui était reprochée n'était cause d'aucun préjudice pour la SEFA, puisqu'en toute hypothèse, la société Cabri était en état de cessation de paiements lors de la livraison et qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu retenir que la société Etoile routière avait commis une faute en effectuant la livraison de la marchandise non contre un paiement en espèces ou par chèque, mais en contrepartie d'un ordre de virement n'offrant pas, par sa nature, les mêmes garanties au créancier ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que la SEFA justifiait avoir payé à la société SCD la somme qu'elle réclamait en raison du défaut de délivrance de la marchandise contre remboursement et qu'elle était par suite fondée à en réclamer le paiement à la société Etoile routière à qui elle avait sous-traité le transport ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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