Jurisprudence : Cass. crim., 17-12-1986, n° 86-91.873, Rejet

Cass. crim., 17-12-1986, n° 86-91.873, Rejet

A7106AAG

Référence

Cass. crim., 17-12-1986, n° 86-91.873, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021179-cass-crim-17121986-n-8691873-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 17 Décembre 1986
Rejet
N° de pourvoi 86-91.873
Président M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Demandeur ... Patricia
Rapporteur M. Charles ...
Avocat général M. Clerget
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET du pourvoi formé par ... Patricia contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Vienne en date du 19 mars 1986 qui, pour privation de soins et d'aliments à un mineur de 15 ans imputable à sa mère naturelle, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamnée à 6 ans de réclusion criminelle
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, et 312 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre à la question n° 1, ainsi libellée " L'accusée Patricia L est-elle coupable () d'avoir volontairement privé de soins et d'aliments L, enfant de moins de 15 ans, dont elle est la mère naturelle ? " ;
" alors que le fait principal et les différentes circonstances aggravantes doivent faire l'objet de questions distinctes ;
" que la question, portant à fois sur le fait principal de privation volontaire de soins et d'aliments à l'égard d'un enfant et sur les circonstances aggravantes résultant de la minorité de quinze ans de la victime et du lien de parenté entre l'auteur et la victime, est complexe ;
" qu'ainsi la nullité est encourue " ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions ainsi posées
1re question " L'accusée Patricia L est-elle coupable d'avoir volontairement privé de soins et d'aliments L, enfant de moins de 15 ans, dont elle est la mère naturelle ? " ;
2e question " Les faits ci-dessus spécifiés ont-ils été commis avec cette circonstance qu'il en est résulté la mort sans que Patricia ... ait eu l'intention de la donner ? " ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la première question n'encourt pas le grief de complexité prohibée ;
Qu'en effet il résulte des dispositions de l'article 312 du Code pénal qu'en matière de privation de soins et d'aliments, la qualité de père, mère, ou de personne ayant autorité ou chargée de la garde de l'enfant, d'une part, et la minorité de 15 ans de celui-ci, d'autre part, sont des éléments constitutifs de l'infraction, dont la mort involontairement occasionnée de l'enfant est une circonstance aggravante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi

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