Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 2 Décembre 1986
Rejet .
N° de pourvoi 84-17.833.
Président M. Baudoin
Demandeur Directeur Général des Impôts
Défendeur Mme ZZMahony
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Montanier
Avocats M. X et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 4 juillet 1984), que Mme ZZMahony héritière de Mme V, a fait figurer dans la déclaration de succession un passif, arrêté à une somme correspondant au montant de marchés de réfection de biens immobiliers fondés sur des devis acceptés par Mme V et facturés définitivement après son décès par les entrepreneurs ; que l'administration des impôts a notifié à la déclarante un redressement de droits au motif que les dettes de la défunte ne pouvaient être déduites que si elles existaient à sa charge au jour de l'ouverture de la succesion et que les devis acceptés ne constituaient pas la preuve de ces obligations ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli l'opposition de Mme ZZMahony à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement du supplément de droits estimés dus, alors que, selon le pourvoi, qu'à défaut de stipulation contraire des parties au contrat, le prix des travaux n'était exigible qu'après leur achèvement ; qu'en conséquence la dette considérée n'avait pas d'existence actuelle au jour de l'ouverture de la succession et ne pouvait être admise au passif de celle-ci pour le calcul de l'impôt ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 768 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 768 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ;
Attendu que le Tribunal a retenu que Mme ... avait contracté l'obligation de payer le prix des ouvrages convenus à forfait ; que cette dette, née dès la conclusion du contrat, existait au jour de l'ouverture de la succession, encore qu'elle ne fût pas exigible à cette date en raison de l'inachèvement des travaux, le contrat n'étant pas affecté d'une condition suspensive ; que le tribunal en décidant que le montant des devis litigieux pouvait être déduit de l'actif successoral a fait une exacte application de l'article 768 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi