Jurisprudence : Cass. crim., 06-11-1986, n° 85-93.937, Rejet

Cass. crim., 06-11-1986, n° 85-93.937, Rejet

A6012AAW

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 6 Novembre 1986
Rejet
N° de pourvoi 85-93.937
Président M. Ledoux

Demandeur Christian ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Dontenwille
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET du pourvoi formé par Christian ... contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, Chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1985 qui l'a condamné pour violation des obligations résultant d'une mesure de travail d'intérêt général à 8 jours d'emprisonnement
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit que, comme en l'espèce, le juge de l'application des peines qui a fixé les modalités du travail d'intérêt général conformément à l'article R 61-12 du Code de procédure pénale fasse partie du tribunal correctionnel appelé à statuer sur la violation de cette mesure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 33 et 513 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat général a été entendu en ses réquisitions et le prévenu en ses dernières explications ;
Attendu qu'il en ressort d'une part que le prévenu a été entendu le dernier et d'autre part que le Ministère public a développé librement les observations orales qu'il a jugées convenables au bien de la justice et qu'ainsi aucune violation de la loi n'a été commise ;
Que dès lors les moyens doivent être écartés ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 43-6 du Code pénal et R 61-12 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Lemoine avait été condamné par jugement définitif en date du 8 octobre 1984 à accomplir à titre principal un travail d'intérêt général pendant 40 heures dans un délai de 6 mois ;
Attendu que pour le déclarer coupable d'avoir violé une des obligations résultant de cette sanction la Cour d'appel énonce que l'intéressé a omis en toute connaissance de cause de se présenter sur les lieux du travail qui lui avait été imparti aux jour et heure fixés par décision du juge de l'application des peines prise en vertu de l'article R 61-12 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments le délit prévu par l'article 43-6 du Code pénal, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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