Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-10-1986, n° 85-10225, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 2, 08-10-1986, n° 85-10225, publié au bulletin, Cassation

A5679AAL

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Cass. civ. 2, 08-10-1986, n° 85-10225, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1020762-cass-civ-2-08101986-n-8510225-publie-au-bulletin-cassation
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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 8 Octobre 1986
Cassation
N° de pourvoi 85-10.225
Président M. Aubouin

Demandeur M. Z
Défendeur M. Y .
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bouyssic
Avocats M. W et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche
Vu les articles 600 et 428 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que, sauf dispositions particulières, cette communication est faite à la diligence du juge ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la procédure de révision engagée par M. Z contre un précédent arrêt rendu dans un litige l'opposant à M. Y n'avait pas été communiquée au ministère public, fait grief à M. Z de n'avoir pas effectué cette communication ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne met à la charge du demandeur en révision l'obligation de communiquer son recours au ministère public, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier

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