Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1er Octobre 1986
Cassation
N° de pourvoi 84-13.800
Président M. Fabre
Demandeur M. Z
Défendeur M. Y et autre
Rapporteur M. Raoul X
Avocat général M. Rocca
Avocats M. W et la SCP Vier et Barthélémy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ;
Attendu qu'agissant en exécution du mandat qu'il avait reçu des propriétaires d'un immeuble, M. Y, conseil juridique, a consenti à M. Z une promesse unilatérale de vente ; que l'acte par lui rédigé, et qui constatait à la fois cette promesse et son acceptation par M. Z, n'a pas été enregistré dans le délai de dix jours imparti par l'article 1840 A du Code général des impôts ; que, ladite promesse étant donc nulle, l'un des propriétaires s'en est prévalu pour refuser de signer l'acte authentique, de sorte que M. Z n'a pu finalement acquérir que la propriété d'une part indivise de l'immeuble ; qu'il a alors assigné M. Y et lui a notamment demandé réparation du préjudice causé par la perte du bénéfice de prêts antérieurement obtenus, par les frais exposés pour leur obtention, et par les inconvénients résultant de l'indivision ;
Attendu que les juges du second degré ont rejeté ce chef de demande aux motifs que c'est au bénéficiaire de la promesse qu'il appartenait de pourvoir à son enregistrement, ou de s'assurer que le conseil juridique y pourvoirait, et " qu'en tout cas, il n'est ni démontré ni même allégué que M. Z ait expressément chargé M. Y d'accomplir cette formalité, même si, de par sa profession, celui-ci était davantage qualifié pour en connaître la nécessité et savoir y procéder " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de rédacteur d'acte, M. Y était tenu d'un devoir de conseil envers toutes les parties en présence et avait à tout le moins, pour assurer l'efficacité de l'acte, l'obligation d'informer M. Z de la nécessité de se conformer aux exigences de l'article 1840 A du Code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims