Jurisprudence : Cass. crim., 16-07-1986, n° 86-90401, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 16-07-1986, n° 86-90401, publié au bulletin, Rejet

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 Juillet 1986
Rejet
N° de pourvoi 86-90.401
Président M. Ledoux

Demandeur ... Alain
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Clerget
Avocat M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REJET du pourvoi formé par ... Alain, inculpé d'atteinte à la défense nationale et complicité, contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 15 janvier 1986 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire
LA COUR,
Vu le mémoire produit
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 697, 698 et suivants, 702 du Code de procédure pénale, 137 et suivants du Code de justice militaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire prise à l'encontre du capitaine Borras ;
" aux motifs que si le délit concerné relève de la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire, il doit être jugé, en l'absence de toute disposition spéciale, selon la procédure de droit commun permettant de prononcer à l'encontre du capitaine Borras une mesure de contrôle judiciaire (arrêt p 4 et 5) ;
" alors qu'en décidant que les infractions prévues par les articles 70 à 85 du Code pénal étaient de la compétence des juridictions militaires spécialisées, prévues notamment par l'article 697, l'article 702, alinéa 2 du Code de procédure pénale a implicitement mais nécessairement décidé que ces infractions devaient être jugées selon la procédure spéciale applicable devant ces juridictions ; qu'en effet, l'article 698 du Code de procédure pénale dispose clairement que les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles spéciales édictées par les articles 698-1 à 698-8 ; qu'il ressort nécessairement du rapprochement des articles 702, alinéa 2 et 698 que les infractions concernées sont soumises à la procédure spéciale rendant notamment applicable l'article 137 du Code de justice militaire ; qu'en en décidant autrement, la Chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain ..., militaire affecté à la Direction générale de la sécurité extérieure, a été inculpé d'infraction à l'article 78 du Code pénal par le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 26 septembre 1985 ; qu'après modification des obligations imposées, par une nouvelle ordonnance du 21 octobre 1985, l'inculpé a sollicité la mainlevée dudit contrôle ; que celle-ci lui a été refusée par décision du magistrat instructeur en date du 8 novembre 1985 ;
Que, sur appel interjeté par Borras qui a soutenu devant la Chambre d'accusation qu'il ne pouvait, en vertu de l'article 137 du Code de justice militaire, être placé sous contrôle judiciaire, les juges du second degré ont confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait la Chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué au moyen, a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'article 702, alinéa 2 du Code de procédure pénale, en donnant compétence aux juridictions prévues par les articles 697 et 698-6 du même Code à l'égard des infractions définies par les articles 70 à 85 du Code pénal, n'a pas rendu applicables, en ce qui concerne celles-ci, les autres dispositions du chapitre premier du titre XI du livre IV du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que l'article 698-5 dudit Code, inclus dans ce chapitre, qui déclare applicable l'article 137 du Code de justice militaire interdisant de placer sous contrôle judiciaire un militaire poursuivi pour une infraction militaire prévue par le livre III du même Code ou une infraction de droit commun commise dans l'exercice du service lorsque des poursuites sont engagées de ces chefs, ne saurait être invoqué en matière d'atteintes à la défense nationale, comme en l'espèce ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que le refus de mainlevée du contrôle judiciaire a été prononcé dans les conditions prévues par les articles 137, 138 et 140 du Code de procédure pénale ;

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