Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-07-1986, n° 85-13.563, Cassation

Cass. civ. 3, 09-07-1986, n° 85-13.563, Cassation

A7282AAX

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 9 Juillet 1986
Cassation
N° de pourvoi 85-13.563
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur la Société Immo-Gestion, Syndic des copropriétaires du Centre Commercial Bordeaux-Sud
Défendeur M. Y et autres .
Rapporteur Mme X
Avocat général M. Girard
Avocats la Société civile professionnelle Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen et M. Le V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu l'article 26-b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
Attendu que pour annuler, à la demande de M. U, copropriétaire dans le " Centre commercial Bordeaux-Sud ", ayant pour syndic la société Immo-Gestion, et de deux autres copropriétaires, une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 août 1981 ayant autorisé la mise en place d'étalages extérieurs au droit de chaque lot pendant les heures d'ouverture de la galerie marchande, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 1985), après avoir relevé que l'emprise autorisée sur les parties communes ne constituait pas une modalité de leur jouissance mais aboutissait à une véritable appropriation personnelle privative et exclusive au bénéfice du copropriétaire au droit duquel elle se réalisait, énonce que cette décision n'a pu être valablement prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen

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