Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 Juin 1986
Cassation
N° de pourvoi 84-16.014
Président M. Jouhaud, Conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions
Demandeur Mme Z
Défendeur Epoux H
Rapporteur M. X
Avocat général M. Rocca
Avocat la Société civile professionnelle Waquet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 425, alinéa 3, et l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu que, saisie par les époux YZ d'une action par laquelle ils demandaient, sur le fondement de l'article 371-4 précité, que le droit de recevoir à leur domicile leur petite fille ... leur soit reconnu, la Cour d'appel a accueilli leur demande ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la Cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 28 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges