Jurisprudence : Cass. soc., 04-06-1986, n° 85-60.616, Irrecevabilité et rejet

Cass. soc., 04-06-1986, n° 85-60.616, Irrecevabilité et rejet

A5132AAC

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 4 Juin 1986
Irrecevabilité et rejet
N° de pourvoi 85-60.616
Président M. Fabre

Demandeur Association de Gestion du Centre Départemental de Transfusion Sanguine et de Réanimation de la Moselle
Défendeur M. Z .
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Picca
Avocat M. X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1 - Sur la recevabilité du pourvoi formé contre le jugement avant dire droit du 30 avril 1985
Vu l'alinéa 1er de l'article 1004 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire ampliatif ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation contre le jugement susvisé ;

Qu'ainsi le pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement avant dire droit du 30 avril 1985 ;
2 - Sur le moyen unique du pourvoi formé contre le jugement sur le fond du 24 septembre 1985, pris de la violation de l'article L 433-4 du Code du travail ;
Attendu que l'Association de gestion du centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné l'inscription de médecins vacataires sur les listes électorales établies en vue du renouvellement, en 1985, des membres du comité d'entreprise, alors, d'une part, que seuls les salariés qui se rattachent par un lien de permanence suffisante pour appartenir au personnel de l'entreprise peuvent être inscrits sur les listes électorales et que tel n'est pas le cas de médecins vacataires employés de façon " irrégulière " pour des collectes de sang, suivant contrats à durée déterminée et en fonction des besoins d'approvisionnement de l'entreprise et alors, d'autre part, que seuls les salariés appartenant à l'entreprise au jour des élections peuvent être inscrits sur les listes électorales et qu'en ordonnant l'inscription de médecins vacataires sur ces listes pour des élections fixées au 4 novembre 1985, bien que le terme des contrats de ces médecins eût été fixé au 31 octobre 1985, le tribunal d'instance n'a pas tiré des éléments soumis à son appréciation les conséquences juridiques qu'ils comportaient ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué relève que, dans l'exercice de leur activité, les médecins vacataires se trouvaient sous la subordination de l'association qui leur versait des salaires et leur donnait des directives précises, qu'ils devaient notamment respecter les horaires fixés chaque quinzaine par la direction pour la quinzaine suivante, ainsi que les prescriptions destinées à assurer la bonne marche de l'entreprise, qu'ils avaient travaillé entre vingt-deux et cinquante-cinq heures par mois durant le premier trimestre 1985 et que, compte tenu de la nature et des caractères de l'emploi, ils exerçaient au sein de l'entreprise une activité habituelle et justifiant d'une permanence suffisante pour établir leur appartenance au personnel de l'association et fonder leur inscription sur les listes électorales de celle-ci ;
Que, d'autre part, le moyen, en sa seconde branche, n'ayant pas été soumis au juge du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement sur le fond du 24 septembre 1985

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