Jurisprudence : Cass. civ. 3, 28-05-1986, n° 85-10367, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 3, 28-05-1986, n° 85-10367, publié au bulletin, Rejet

A5025AAD

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 28 Mai 1986
Rejet
N° de pourvoi 85-10.367
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Société à responsabilité limitée Entreprise Desjoyaux et Compagnie
Défendeur Société à responsabilité limitée Le Vallon du Soleil
Rapporteur M. W
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocat M. Le X.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,25 octobre 1984) que la société Vallon du Soleil a donné à bail un terrain à la société Camping Caravaning Le Vallon du Soleil ; que le bail, qui contenait une clause selon laquelle toutes les constructions édifiées par la société locataire resteraient, en fin de contrat, la propriété du bailleur sans indemnité, a été résilié pour absence de paiement du loyer ; que, pendant la durée du bail, la société locataire a fait effectuer divers travaux dont la construction d'une piscine sous-traitée à la société Entreprise Desjoyaux ; que cette dernière n'ayant pu obtenir paiement de ces travaux par l'entrepreneur principal a été autorisée par ordonnance sur requête à prendre une inscription d'hypothèque provisoire, sur le terrain de la société Vallon du Soleil, en garantie de sa créance ;
Attendu que la société Desjoyaux reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la main levée de l'hypothèque provisoire en retenant que cette société n'était fondée à se prévaloir, ni des dispositions de l'article 555 du Code civil, ni des règles de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, " d 'une part, que l'article 555 du Code civil régit le cas des constructions édifiées sur un terrain par un tiers, c'est-à-dire par une personne qui n'est pas avec le propriétaire dudit terrain dans les liens d'un contrat se référant spécialement aux constructions, plantations ou travaux, sans distinguer selon que ce tiers a ou non agi pour son propre compte et qu'en ajoutant ainsi une condition non prévue à l'article 555 du Code civil, la Cour d'appel a sans conteste violé le texte précité, et alors, d'autre part, qu'en opposant ainsi à l'appauvrie (l'entreprise Desjoyaux) un contrat auquel celle-ci n'avait pas été partie et qui nuisait à ses intérêts, sans même rechercher si l'appauvrie avait bien eu connaissance dudit contrat au moment de l'acte d'appauvrissement, la Cour d'appel a, sans conteste, violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil " ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt décide justement que les dispositions de l'article 555 du Code civil ne sont pas applicables à l'entrepreneur qui a exécuté des travaux pour le compte d'autrui ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que l'enrichissement a une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique, même passé entre l'enrichi et un tiers, l'arrêt en déduit à bon droit que tel est le cas en l'espèce, puisque l'enrichissement de la société Vallon du Soleil procède des clauses du bail régulier qu'elle a passé avec la société Camping Caravaning Vallon du Soleil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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