Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 6 Mai 1986
CASSATION SANS RENVOI
N° de pourvoi 84-14.966
Président M. Baudoin
Demandeur Guillot
Défendeur Directeur général des Impôts
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Cochard
Avocats MM. X et X.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Vu les articles 1907 et 1724 ter du Code général des Impôts, applicables en la cause, dont les dispositions ont été reprises par les articles L 252 et L 266 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que le receveur des impôts territorialement compétent, comptable de l'Etat, est l'agent chargé du recouvrement des impositions et des pénalités visées à l'article 1724 ter du Code général des impôts ;
" Le Directeur général des Impôts, représenté par le Directeur des Services Fiscaux de la Dordogne et par l'agent chargé du recouvrement " a demandé qu'en application de l'article 1724 ter du Code général des Impôts, M. Z soit, en qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Radio Vision, déclaré solidairement responsable avec cette société d'impositions et de pénalités dues par elle ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par M. Z du défaut de qualité du Directeur général des Impôts pour exercer l'action dirigée contre lui, l'arrêt confirmatif attaqué, par motifs propres et adoptés, a retenu " que l'expression " agent chargé du recouvrement " était suffisamment précise et explicite pour entrer dans les exigences de l'article 1724 ter du Code général des Impôts " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Directeur général des Impôts, fût-il représenté par un fonctionnaire désigné sans autre précision comme l'agent chargé du recouvrement, ne pouvait, en l'absence d'une habilitation légale formelle, se substituer au receveur des impôts investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour recouvrer les impôts et sommes dont la perception lui appartenait et exercer l'action en justice prévue à l'article 1724 ter du Code général des Impôts, la Cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 1907, susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens
CASSE et ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 17 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux