Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-05-1986, n° 84-17.460, Rejet

Cass. civ. 1, 05-05-1986, n° 84-17.460, Rejet

A4852AAX

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 Mai 1986
Rejet
N° de pourvoi 84-17.460
Président M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions

Demandeur Mme Z
Défendeur Consorts Y Y
Rapporteur Mme X
Avocat général M. Rocca
Avocats MM. W et W.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 16 mai 1956, les époux Y Y - Miara-Luki, mariés le 24 mai 1942 à Alexandrie et divorcés par jugement du 12 janvier 1956, sont convenus de la liquidation de leurs intérêts communs et ont pris ainsi l'engagement " de passer par acte authentique au nom de leurs trois enfants mineurs un appartement sis à Nice, intégralement payé par M. El Y " ; que la passation de cet acte n'ayant jamais eu lieu, deux enfants, M. Charles El Y et sa s ur Rose-Marie épouse Hassoun, ont assigné leurs parents pour demander qu'en exécution de l'accord du 16 mai l'appartement soit inscrit auprès de la conservation des hypothèques au nom des trois enfants El Y ; que Mme Z s'est opposée à cette action ; que, retenant que la convention comportait une stipulation pour autrui, la Cour d'appel a accueilli la demande des consorts Y Y ;
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d'une part, l'accord du 16 mai 1956 comportait seulement engagement par les ex-époux de passer un acte authentique et qu'en l'absence d'un tel acte qui seul aurait pu faire naître des droits au profit des enfants, l'appartement en cause ne pouvait être inscrit à leur nom ; qu'en ordonnant néanmoins une telle inscription, la Cour d'appel a dénaturé ledit accord ; alors, d'autre part, que ce dernier, prévoyant seulement la passation d'un acte authentique, ne conférait pas aux enfants un droit à l'exécution et ne pouvait valoir stipulation pour autrui ; que l'arrêt, qui, au surplus, a déduit l'acceptation de la prétendue stipulation de l'attitude de deux des enfants sur trois, a violé l'article 1121 du Code civil ; alors, enfin, que les droits revendiqués par les enfants ne pouvant résulter que de l'acte authentique à intervenir, lequel devait s'analyser en une donation, qui aurait nécessité un acte notarié, c'est en violation de l'article 931 du Code civil que les juges du fond ont attribué à l'acte sous seing privé du 16 mai les effets d'une donation ;

Mais attendu que les juges du second degré, qui ont procédé à la recherche de la commune intention des parties, ont souverainement retenu que Mme Z avait signé l'accord en connaissance de cause et que celui-ci n'était pas soumis à une quelconque condition ; qu'ayant relevé que M. El Y s'était engagé à rembourser le montant du prêt concernant l'achat de l'immeuble qui était ainsi entièrement payé par lui, et que, tant lui que son ex-épouse demeuraient d'accord pour transférer la propriété de l'immeuble au nom de leurs trois enfants mineurs, par acte authentique, la Cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations, et sans dénaturer l'acte, que cette convention contenait une stipulation pour autrui ; qu'à supposer que ce transfert puisse être analysé comme une donation il s'agissait d'une donation indirecte valable sans les formes de l'article 931 du Code civil, et qui, faite à des enfants mineurs, avait pu en application de l'article 935, alinéa 2, du même code être acceptée par les parents ; d'où il suit que le moyen, pris en ses trois branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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