Jurisprudence : Cass. soc., 23-04-1986, n° 83-41.517, Cassation

Cass. soc., 23-04-1986, n° 83-41.517, Cassation

A4433AAG

Référence

Cass. soc., 23-04-1986, n° 83-41.517, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019800-cass-soc-23041986-n-8341517-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 23 Avril 1986
Cassation
N° de pourvoi 83-41.517
Président M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions

Demandeur Morizot
Défendeur Gonzalès et autres
Rapporteur Melle Z
Avocat général M. Ecoutin
Avocats M. Y et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Vu l'article R516-1 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a écarté l'irrecevabilité tirée de l'article R516-1 du Code du travail d'une demande en rappel de salaires formée contre MMorizot par MGonzalès et seize autres personnes à son service, et fondée sur des faits antérieurs à une autre instance, aux motifs que cette irrecevabilité qui n'avait été soulevée que par conclusions après expertise ne l'avait pas été in limine litis ;
Attendu cependant que le moyen de défense tiré des dispositions de l'article R516-1 du Code du travail constitue une fin de non-recevoir qui aux termes de l'article L123 du nouveau Code de procédure civile pouvait être proposée en tout état de cause ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que MMorizot pouvait soulever cette fin de non recevoir pour la première fois devant la Cour d'appel, celle-ci a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 janvier 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon,

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus