Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 10 Avril 1986
Rejet
N° de pourvoi 84-15.581
Président M. Monégier du Sorbier
Demandeur Société Immobilière et de Construction Hotelière (SICOTEL)
Défendeur Loger et autres
Rapporteur M. X
Avocat général M. Ortolland
Avocats La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. V et la Société civile Peignot et Garreau
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique du pourvoi de la société SICOTEL dirigé contre l'arrêt du 2 février 1983
Attendu que, propriétaire de lots à usage d'hôtel dans l'immeuble en copropriété de grande hauteur Résidence Le Reuze, lequel comporte des lots à usage de bureaux et des lots à usage de commerces et d'habitation, la société SICOTEL fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 février 1983) d'avoir décidé que les charges afférentes au service de sécurité de cet immeuble devaient être réparties en fonction de l'utilité de ce service, d'une part, pour les locaux à usage commercial ou d'habitation, d'autre part, pour les locaux à usage d'hôtel ou de bureaux, alors, selon le moyen, " qu'à défaut d'indication plus précise, une charge doit être réputée se rapporter à la conservation, l'entretien ou l'administration de l'immeuble, et que le caractère préventif du service de sécurité n'exclut pas qu'il vise à la conservation et à l'entretien de l'immeuble, de sorte qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; et alors que " la réglementation impose un personnel de sécurité plus nombreux dans certains ensembles immobiliers, le service ainsi instauré est également utile à tous les copropriétaires, qui doivent dès lors en supporter la charge au prorata de la valeur relative des parties privatives comprises dans leur lot, de sorte que la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ", et alors, enfin, que la société SICOTEL contestait expressément que l'exploitation d'un hôtel de moins de 250 chambres dans l'immeuble eût pour conséquence d'alourdir les exigences de sécurité, dès lors qu'une réglementation de 1980, par dérogation aux textes généraux, dispenserait cette catégorie d'hôtels du service de sécurité renforcée, de sorte qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel 1°) a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile 2°) a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 1134 du Code civil 3°) n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions de la société SICOTEL (conclusions en réplique page 4 n° 5) et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que, selon la réglementation applicable aux immeubles de grande hauteur, le service de sécurité aurait nécessité un personnel moins important si tous les lots avaient été affectés à usage commercial ou d'habitation, la Cour d'appel, qui a aussi relevé, en répondant aux conclusions sans les dénaturer, que l'immeuble comportait non seulement un hôtel de moins 250 chambres mais encore des bureaux, en a exactement déduit que la charge du service collectif de sécurité devait être répartie, conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, en tenant compte du fait que l'utilité de ce service est plus marquée pour les copropriétaires des lots à usage d'hôtel ou de bureaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi de la société SICOTEL, dirigé contre l'arrêt du 13 juillet 1983
Attendu que la société SICOTEL fait grief à cet arrêt, statuant sur une requête en interprétation de l'arrêt du 2 février 1983 présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Le Reuze, d'avoir décidé que les lots de cet immeuble dans lesquels est exploité un restaurant relèvent, pour la répartition des charges de gardiennage, de la catégorie des locaux à usage commercial, et encore d'avoir dit que la répartition des charges fixée par l'arrêt du 2 février 1983 s'applique à la situation d'utilisation de la résidence pour toute la durée pendant laquelle elle existe et se poursuit, alors, selon le moyen, " que le point de savoir si un restaurant entre dans la catégorie des locaux d'hôtellerie ou des locaux à usage commercial, au regard de la réglementation sur les services de sécurité, excède la compétence du juge statuant en interprétation de son propre jugement, de sorte que la Cour d'appel, qui a ainsi ajouté aux dispositions de sa décision antérieure, a violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile, et alors que la décision qui établit une nouvelle répartition des charges de copropriété ne peut prendre effet qu'au jour de son prononcé, de sorte qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu, d'une part, que la société SICOTEL, qui avait soutenu devant la Cour d'appel que le restaurant devait participer aux charges dans les mêmes proportions que les lots à usage d'hôtel, ne peut soulever un moyen contraire à ses conclusions ;
Attendu, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas décidé que la nouvelle répartition des charges instituée par son précédent arrêt s'appliquerait à une date antérieure à celui-ci ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi