CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1195 F-B
Pourvoi n° V 21-19.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
M. [Aa] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-19.215 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société MAAF assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021), le 4 octobre 2006, un tramway conduit par M. [S], salarié d'une société exploitant un réseau de transports en commun, est entré en collision avec [R] [C], âgé de 80 ans, qui circulait à vélo sur un passage « surbaissé » permettant la traversée de la ligne de tramway.
2. Celui-ci est décédé des suites de l'accident le 1er février 2007.
3. M. [S], invoquant avoir subi, du fait de l'accident, un traumatisme psychologique et des pertes de revenus professionnels, a assigné la société MAAF assurances (l'assureur), assureur de responsabilité civile de [R] [C], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de M. [S]
4. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur
Enoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que [R] [C] a commis une faute de conduite en rapport de causalité avec le choc psychologique ressenti par M. [S] à la suite de l'accident du 6 octobre 2006 et de le condamner à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, alors « que les règles de priorité des matériels circulant sur les voies ferrées ne s'appliquent pas aux tramways ; qu'en jugeant pourtant que M. [C] avait commis une faute de conduite en traversant la voie ferrée tandis que « le tramway conduit par M. [S] était prioritaire, en l'absence de signal d'arrêt », la cour d'appel a violé l'
article R. 422-3 du code de la route🏛. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article R. 422-3 du code de la route que la priorité de passage dont bénéficie les matériels circulant sur les voies ferrées s'applique aux tramways en l'absence de signalisation ou d'indication contraire donnée par un agent réglant la circulation.
7. L'arrêt constate que l'accident s'est produit sur la voie de circulation réservée au tramway et qu'il n'existait pas de signal d'arrêt sur les lieux.
8. En l'état de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le tramway conduit par M. [S] était prioritaire, a pu décider que le cycliste, qui avait entrepris de traverser la voie réservée au tramway et avait continué malgré l'avertisseur sonore actionné par le conducteur, avait commis une faute engageant sa responsabilité.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.