Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-03-1986, n° 85-70038, publié au bulletin

Cass. civ. 3, 05-03-1986, n° 85-70038, publié au bulletin

A3552AAS

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Cass. civ. 3, 05-03-1986, n° 85-70038, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019513-cass-civ-3-05031986-n-8570038-publie-au-bulletin
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 Mars 1986
Rejet.
N° de pourvoi 85-70.038
Président M. Monégier du Sorbier -

Demandeur Société civile Agricole du Petit Poscros
Défendeur l'Etat - Ministère des transports
Rapporteur M. Y -
Avocat général M. Girard -
Avocat M. X.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Attendu que la Société Civile Agricole du Petit Poscros fait grief à l'ordonnance attaquée (Marseille, 23 novembre 1984) qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, de terrains lui appartenant, d'avoir, en violation de l'article R 11-11 du Code de l'expropriation, visé les conclusions " non motivées " du commissaire enquêteur et, en violation de l'article R 11-25 du même code, omis de vérifier si celui-ci avait " entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer " ;
Mais attendu que le juge de l'Expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de l'enquête parcellaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas mentionner que l'obligation mise à la charge du maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés par l'expropriation poursuivie en vue de la réalisation de grands ouvrages publics, a été portée à le connaissance de l'expropriée, et d'avoir ainsi violé l'article R 12-1 du code de l'expropriation ;
Mais attendu que la vérification prétendûment omise n'est pas de celles qu'imposent les articles R 12-1 et R 12-3 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen
Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'ordonnance d'avoir été rendue au vu d'une attestation du Préfet, commissaire de la République, indiquant que l'avis de la commission des opérations immobilières n'était pas obligatoire, alors que ladite attestation ne mentionne pas qu'elle a été donnée par délégation, et qu'elle est signée par un chef de bureau qui n'avait pas qualité pour le faire ;
Mais attendu que, le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de vérifier la régularité des actes administratifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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