Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 Mars 1986
Rejet.
N° de pourvoi 84-16.525
Président M. Monégier du Sorbier -
Demandeur Rostagnat
Défendeur la Distillerie coopérative intercommunale La Varoise et autres
Rapporteur Mme X -
Avocat général M. Girard -
Avocats M. W, la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1984), que, par jugement du 9 mars 1978, la société " La Distillerie Coopérative Intercommunale La Varoise " a été déclarée adjudicataire d'une villa comprenant plusieurs appartements dont l'un d'eux était occupé par M. Z ; que ce dernier fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à être substitué à l'adjudicataire sur le fondement du droit de préemption institué en faveur des occupants de locaux à usage d'habitation, alors, selon le moyen, " que le droit de préemption du locataire ou de l'occupant de bonne foi peut s'exercer à l'occasion de toute vente de l'appartement consécutive à la division de l'immeuble ; qu'il résulte du cahier des charges et du jugement d'adjudication que les appartements dont celui loué à M. Z faisaient effectivement l'objet d'une division ; qu'en refusant néanmoins à M. Z le bénéfice du droit de préemption, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'adjudication portait sur la totalité de la villa, la Cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence de division de l'immeuble par lots, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi