Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 19 Février 1986
Rejet.
N° de pourvoi 85-93.429
Président M. Ledoux - -
Demandeur Tir Bougherra
Rapporteur M. ... -
Avocat général M. Clerget -
Avocat La Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par Tir Bougherra, contre un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 21 mai 1985 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 384 du Code pénal, de l'article 317 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tir coupable de vol aggravé et l'a condamné à la peine de 10 ans de réclusion criminelle ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une manifestation de défiance de l'accusé formulée à l'encontre de ses conseils, Me ... et Me ..., ceux-ci ont déclaré à l'audience qu'ils ne pouvaient continuer à assurer la défense de celui-ci et que le président a déclaré à Me ... qu'il le commettait d'office pour assister l'accusé ; que, dès lors, en commettant pour la défense de celui-ci un avocat qui venait de déclarer qu'il ne pouvait assurer sa défense, le président de la Cour d'assises a violé les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les deux conseils de Tir ayant, au cours de ceux-ci, déclaré qu'en raison d'une manifestation de défiance de leur client à leur égard, ils ne pouvaient continuer d'assurer sa défense, le président a commis d'office l'un deux pour assister l'accusé ; que les débats se sont poursuivis sans autre incident, Tir étant assisté de l'avocat ainsi commis, lequel a présenté sa défense ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il ressort que la défense de l'accusé a été assurée devant la Cour d'assises dans les conditions prévues à l'article 317 du Code de procédure pénale sans qu'aucune réclamation ait été élevée, les droits de la défense n'ont pas été violés, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi