Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-02-1986, n° 83-17.052, Cassation

Cass. civ. 3, 19-02-1986, n° 83-17.052, Cassation

A2719AAX

Référence

Cass. civ. 3, 19-02-1986, n° 83-17.052, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1019378-cass-civ-3-19021986-n-8317052-cassation
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Abstract

En l'absence de réception de l'ouvrage, la charge des risques doit être supportée par l'entrepreneur. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déboute un maître d'ouvrage de son action intentée contre un entrepreneur en réparation des dommages causés à un ensemble immobilier avant sa réception par une explosion criminelle au motif que la destruction de la chose constituait pour l'entrepreneur un cas de force majeure.



Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 Février 1986
Cassation
N° de pourvoi 83-17.05283-17037
Pdt M. Monégier ... ...

Demandeur Compagnie Les Assurances générales de France
Compagnie d'assurances Le Secours
Défendeur SCI Porto Monaghi, compagnie d'assurances Winthertur, compagnie d'assurances Le Secours, Randieri
SA Les Assurances générales de France
Rapp M. V
AvGén M de Saint Blancard
Av demandeur Me ..., SCP Martin-Martinière et Ricard
Av défendeur Me T, Me S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Joint les pourvois 83-17037 et 83-17052 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la compagnie Les Assurances Générales de France
Vu l'article 1788 du Code civil ;
Attendu que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 septembre 1983) que la société civile immobilière Porto Monaghi a fait construire par l'entrepreneur Randieri, assuré par la Compagnie Winterthur, un ensemble immobilier destiné à être vendu en copropriété par appartements en l'état de futur achèvement ; qu'avant réception de l'ouvrage, mais après la vente de plusieurs appartements, une explosion criminelle, dont les auteurs sont demeurés inconnus, a endommagé l'édifice ; que la société civile immobilière a assigné en réparation du dommage l'entrepreneur et l'assureur de celui-ci, ainsi que les compagnies "Les Assurances Générales de France" et "Le Secours" auprès desquelles elle avait elle-même souscrit des polices d'assurances ;
Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges de mettre hors de cause l'entrepreneur et son assureur, l'arrêt retient qu'aucune des parties ne la contestait sérieusement, la destruction de la chose ayant constitué pour M. ... un cas de force majeure imprévisible et irrésistible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la Compagnie Les Assurances Générales de France soutenait qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la charge des risques devait être supportée par l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'ayant condamné "conjointement et solidairement" la Compagnie AGF et la Compagnie "Le Secours", l'arrêt dit qu'il leur appartiendra de répartir entre elles les charges du sinistre ;

Attendu qu'un lien de dépendance nécessaire existant, d'une part, entre la prise en charge des risques par l'une des parties au contrat de louage d'ouvrage et leur garantie par les assureurs, d'autre part, entre la condamnation de l'un de ceux-ci et la condamnation de l'autre, la cassation sur le premier moyen du pourvoi formé par la Compagnie AGF profitera à la Compagnie "Le Secours" qui le demande ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi 83-17052, ni sur le pourvoi 83-17037 formé par la compagnie Le Secours,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

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