COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 761 F-B
Pourvoi n° A 22-17.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 NOVEMBRE 2023
La Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-17.913 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Aa] [Ab], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [Ab], épouse [Z], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 février 2022) et les productions, par un acte du 14 décembre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Laurika (la société) un prêt d'un montant de 320 000 euros d'une durée de quatre-vingt quatre mois.
2. Par le même acte, M. [Ac] et Mme [Ab], son épouse, se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt, à concurrence d'une certaine somme.
3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné Mme [Ab] en exécution de son engagement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'engagement de caution souscrit par Mme [Ab], le 14 décembre 2009, et de rejeter l'intégralité de ses prétentions, alors :
« 1°/ que la mention manuscrite, indiquant, quant à la durée de l'engagement de la caution, "pour la durée de l'emprunt" cautionné, énonce une durée précise et satisfait, en conséquence, aux exigences posées, relativement à la durée d'un cautionnement à durée déterminée, par les dispositions de l'
article L. 341-2 du code de la consommation🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause ; qu'en retenant le contraire, pour déclarer nul l'engagement de caution souscrit par Mme [Ab], le 14 décembre 2009, et pour débouter en conséquence la banque de l'intégralité de ses prétentions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, qui sont applicables à la cause ;
2°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer nul l'engagement de caution souscrit par Mme [Ab], le 14 décembre 2009 et pour débouter en conséquence la banque de l'intégralité de ses prétentions, qu'à défaut de précision de la durée de l'emprunt cautionné dans l'acte de cautionnement, la mention manuscrite reproduite par Mme [Ab] ne lui permettait pas d'avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement et que l'acte de cautionnement ne portait pas l'indication d'une durée précise de l'engagement souscrit et contrevenait dès lors au formalisme légal imposé par les dispositions l'ancien article L. 341-2 du code de la consommation, quand l'acte sous seing privé en date du 14 décembre 2009, par lequel Mme [Ab] s'était engagée à titre de caution, stipulait expressément que la durée de l'emprunt cautionné était de quatre-vingt-quatre mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte sous seing privé en date du 14 décembre 2009, en violation des dispositions de l'
article 1134 du code civil🏛, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, l'arrêt relève que la mention manuscrite apposée par Mme [Ab] au bas de l'acte de prêt dactylographié prévoit que l'engagement de caution de cette dernière est consenti « pour la durée de l'emprunt », sans que soit précisée cette durée.
6. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturer la mention manuscrite apposée par Mme [Ab], qu'à défaut de précision de la durée de l'emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d'avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à Mme [Ab], épouse [Z], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.