La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu, selon l'arret attaque, qu'un avion de la societe air-guadeloupe s'est abime en mer au large de l'ile de marie-galante et que la plupart des passagers ont trouve la mort dans cet accident ;
Que, les consorts Y..., les consorts X..., les consorts A..., l'agent judiciaire du tresor, electricite de france, la caisse generale de securite sociale de la guadeloupe et la mutuelle generale de l'education nationale ayant assigne la compagnie aerienne ainsi que son assureur en paiement de diverses indemnites, la cour d'appel a dit qu'en application de l'article 25 de la convention de varsovie du 12 octobre 1929 il n'y avait pas lieu a limitation de la responsabilite du transporteur aerien ;
Attendu que la societe air-guadeloupe et son assureur reprochent aux juges du second degre d'avoir ainsi statue, alors que d'une part, selon le moyen, en se referant au comportement d'un pilote professionnel normalement prudent et avise, sans caracteriser concretement, dans les circonstances de l'espece, la temerite du pilote et sa conscience qu'un dommage en resulterait probablement, l'arret attaque a viole par fausse application l'article l. 322-3 du code de l'aviation civile et l'article 25 de la convention de varsovie ;
Et alors que, d'autre part, le fait de descendre pour rechercher la vue de la terre par mauvais temps ne caracterisant pas une faute inexcusable meme au regard du comportement, apprecie in abstracto, d'un pilote normalement diligent et avise, la cour d'appel, en toute hypothese, a viole les textes precites ;
Mais attendu que procedant a l'examen des faits et, plus particulierement, du "comportement de jean max Z..., pilote de l'avion bimoteur f.oghd de la compagnie air-guadeloupe", l'arret attaque a notamment retenu qu'il avait l'habitude de la ligne, n'en ignorait pas les dangers, savait que, son appareil n'etant pas muni de radioaltimetre, les deux altimetres du bord fonctionnaient grace aux seules variations de la pression atmospherique -de sorte que, en raison du temps, ils ne lui fournissaient que des indications approximatives- et que, a partir d'une altitude de 450 metres qui lui etait imposee, il a neanmoins pris la decision d'une descente relativement rapide sans visibilite exterieure, de maniere a rechercher la vue de la cote, au lieu de sortir d'un grain dont il connaissait le peu d'etendue et alors qu'il disposait d'une autonomie de vol lui permettant tous les deroutements necessaires ;
Que la cour d'appel, qui en a deduit que le pilote dupre-roussel, dans les circonstances de l'espece, "avait pris un risque delibere et commis sans raison valable, et contre toute logique, une serie d'omissions et d'actes temeraires, causes directes de l'accident, avec la conscience qu'un dommage en resulterait probablement", a caracterise concretement une faute au sens de l'article 25 de la convention de varsovie ;
Que le moyen n'est donc fonde en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.