Décret n° 2023-1100 du 27 novembre 2023 relatif aux modalités de résiliation anticipée d'un contrat de services de communications électroniques par un consommateur en situation de surendettement

Décret n° 2023-1100 du 27 novembre 2023 relatif aux modalités de résiliation anticipée d'un contrat de services de communications électroniques par un consommateur en situation de surendettement

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L4073MK3

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-37-1 dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, L. 224-39, L. 711-2 et R. 721-1 à R. 721-4 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 4 avril 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 15 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la consommation est complétée par un article R. 224-59-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 224-59-1. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-37-1 s'appliquent à la demande de résiliation anticipée d'un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales, à condition que la date de souscription du contrat soit antérieure d'au moins trois mois à la date de réception de la demande de traitement de situation de surendettement adressée ou remise par le consommateur conformément aux dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-3, à la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 712-2.

« Le consommateur adresse à son fournisseur de services d'accès à internet ou de communications vocales la demande de résiliation par voie électronique ou postale. Il joint à cette demande une copie de la notification de la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement des particuliers.

« Le fournisseur de services peut lui demander de produire la copie d'un titre d'identité et l'attestation de dépôt du dossier prévue par l'article R. 721-4.

« Après réception de la demande accompagnée de l'ensemble des justificatifs exigés, le fournisseur procède à la résiliation du contrat dans les délais fixés par l'article L. 224-39. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

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