Jurisprudence : Cass. civ. 2, 03-07-1985, n° 84-10.356, Cassation

Cass. civ. 2, 03-07-1985, n° 84-10.356, Cassation

A4527AAW

Référence

Cass. civ. 2, 03-07-1985, n° 84-10.356, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018446-cass-civ-2-03071985-n-8410356-cassation
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Sur le moyen releve d'office, apres accomplissement des formalites de l'article 1015 du nouveau code de procedure civile : vu l'article 542 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu que l'appel tendant a faire reformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degre, un meme magistrat ne peut sieger en appel apres avoir siege en premiere instance ;

Attendu que l'arret attaque, statuant sur l'appel interjete par les epoux [j] d'une ordonnance d'un president de tribunal de grande instance fixant la valeur locative de l'immeuble a usage commercial que leur donnent a bail les epoux [g], a ete rendu avec le concours du magistrat ayant, en premiere instance, rendu l'ordonnance deferee a la cour d'appel ;

En quoi, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 11 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel de bourges ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l'etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de limoges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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