La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 : attendu que le syndicat c.g.t. De la caisse nationale de credit agricole filiales reproche au jugement attaque de l'avoir deboute de sa demande en annulation des elections des representants des salaries au conseil d'administration de cette entreprise, qui avaient eu lieu le 18 septembre 1984, alors, d'une part, qu'il resulte des dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 que seules les organisations syndicales representatives sur le plan national sont admises a parrainer les listes des candidats presentees aux suffrages des salaries ;
Qu'en decidant des lors que la liste "construire l'avenir" avait ete valablement presentee aux suffrages des salaries, bien qu'elle ait ete parrainee par des organisations syndicales non representatives sur le plan national, le tribunal a viole ledit article et alors, d'autre part, que le tribunal n'a pas repondu aux conclusions du syndicat c.g.t. Faisant valoir que la circonstance que la liste incriminee ait ete parrainee par plus de 10 % des representants du personnel ne pouvait etre utilement invoquee, dans la mesure ou ce parrainage avait ete "clandestin", au mepris des prescriptions de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 imposant que le nom des "parrains" figure en tete de la liste des candidats ;
Mais attendu qu'apres avoir rappele que selon l'article 17, paragraphe 3, de la loi du 26 juillet 1983, les listes de candidats presentees aux suffrages des salaries pour l'election des representants des salaries aux conseils d'administration ou de surveillance des entreprises visees par cette loi doivent "avoir recueilli la ou les signatures, soit d'une ou plusieurs organisations syndicales representatives sur le plan national", soit de delegues du personnel, de membres des comites d'entreprise ou d'etablissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppleants, exercant ces fonctions ou ayant exerce celles-ci lors du precedent exercice, travaillant dans l'entreprise et dont le nombre doit etre egal au moins a 10 % du nombre actuel d'elus a ces instances, le juge du fond releve que la liste "construire l'avenir", dont la regularite etait contestee, avait ete parrainee par la c.f.t.c., organisation syndicale representative sur le plan national ;
Qu'ainsi, la liste "construire l'avenir" satisfaisant aux exigences de l'article 17 susvise, le moyen dont la seconde branche est inoperante, ne saurait etre accueilli ;
Sur le deuxieme moyen, pris de la violation des articles 54, 55 et 56 du decret n° 83-1160 du 26 decembre 1983 : attendu que la c.g.t. Reproche encore au jugement attaque d'avoir statue comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'il resulte des dispositions combinees des articles 54, 55 et 56 du decret n° 83-1160 du 26 decembre 1983 que le vote par correspondance presente un caractere exceptionnel et doit etre limite aux seuls salaries qui du fait de la nature ou des conditions de leur travail, se trouvent eloignes du lieu de vote ou qui sont en situation d'absence reguliere ;
Qu'en declarant des lors valable la disposition du protocole d'accord preelectoral generalisant le vote par correspondance a l'ensemble du personnel, le tribunal a viole ces textes, et alors, d'autre part, qu'il ressort de l'article 55 du decret du 26 decembre 1983 qu'a tout le moins, le vote par correspondance doit etre soumis aux memes restrictions que celles dans lesquelles il a ete enferme a l'occasion des elections au comite d'entreprise ;
Que, des lors, le tribunal, qui, tout en constatant que l'exercice du droit de vote par correspondance pour les elections au comite d'entreprise de juin 1984 se trouvait subordonne a certaines conditions, valide neanmoins la disposition du protocole d'accord preelectoral generalisant le vote par correspondance a l'ensemble du personnel, sans la moindre restriction, viole ledit article 55 ;
Mais attendu que le juge du fond releve que si l'article 54 du decret du 26 decembre 1983 autorise a voter par correspondance les salaries qui, du fait de la nature ou des conditions de leur travail, se trouvent eloignes du lieu de vote et ceux qui sont en situation d'absence reguliere, son article 55 prevoit que ce vote peut egalement etre organise dans les entreprises ou les etablissements qui ont mis en place ce mode de vote pour les elections au comite d'entreprise ou a l'organe en tenant lieu, que le protocole d'accord preelectoral etabli pour les elections de juin 1984 au comite d'entreprise avait prevu que pourraient voter par correspondance, independamment des cas d'absence ou d'eloignement, les agents travaillant rue lecourbe, en province, a l'etranger et ceux qui en feraient explicitement la demande et que cette modalite de vote n'avait pas eu une automaticite aussi etendue que precedemment ;
Qu'ainsi, en adoptant pour les elections litigieuses les memes dispositions, le tribunal d'instance, qui n'a pas, contrairement aux allegations du moyen, admis la generalisation du vote par correspondance, a, a cet egard, legalement justifie sa decision ;
Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procedure civile, 54 et suivants du decret n° 83-1160 du 26 decembre 1983 et du defaut de reponse aux conclusions : attendu que la c.g.t. Reproche au jugement attaque de l'avoir deboutee de sa demande, alors, d'une part, qu'a defaut d'obliteration des timbres apposes sur les enveloppes contenant des votes par correspondance, et en l'absence de cachet date par les services postaux, la cour de cassation n'est pas en mesure de verifier que les votes contestes, d'une part, ont ete achemines par la voie postale, sans risque de substitution, et d'autre part, que la date de leur expedition a ete anterieure a la cloture du scrutin ;
Qu'en decidant des lors du contraire, le tribunal a viole les articles 54 et suivants du decret du 26 decembre 1983, et alors, d'autre part, que le juge du fond n'a pas repondu aux conclusions de la c.g.t. Faisant valoir que "la note de service n° 7 c.n.a. / d.p.e. Du 18 juillet 1984 prevoyait expressement que pour etre valables les enveloppes devaient etre obligatoirement envoyees individuellement et via les p.t.t. A l'adresse des boites postales indiquees, au plus tard le 18 septembre 1984 avant 15 heures, le cachet de la poste faisant foi" ;
Mais attendu que le tribunal d'instance releve qu'il n'etait pas conteste que, le jour meme des elections, les representants de la caisse et de chacune des organisations syndicales interessees etaient alles relever les boites postales a l'adresse desquelles les enveloppes a remettre aux presidents des bureaux de vote avaient ete conservees par l'administration des p.t.t. Et recueillies aupres d'elle ;
Qu'appreciant les elements de la cause, et repondant aux conclusions dont il etait saisi, il a estime que l'absence d'obliteration et l'apposition d'un cachet sans date par les p.t.t. Sur un certain nombre de plis ne permettaient pas de mettre en doute la regularite de l'acheminement des votes par la voie postale et la date de leur expedition, anterieure au 18 septembre 1984, et que l'integrite, le secret et la sincerite des suffrages exprimes etaient garantis ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fonde ;
Et, sur le quatrieme moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procedure civile, et du defaut de reponse aux conclusions : attendu que la c.g.t. Fait enfin grief a la decision attaquee d'avoir statue comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas repondu aux conclusions du syndicat c.g.t. Faisant valoir "qu'en ce qui concerne les etablissements ou les bureaux de vote ont ete supprimes, par rapport aux elections de juin 1984, la participation a baisse de 3,3 %" ;
Et alors, d'autre part, que le juge du fond n'a pas repondu aux conclusions du syndicat c.g.t. Qui soutenait que le materiel de vote par correspondance avait ete transmis aux electeurs bien avant l'ouverture de la campagne electorale et que, de ce fait, pres de 399 salaries avaient exerce leur droit de vote avant l'ouverture de la campagne, ce qui avait fausse le resultat du scrutin ;
Mais attendu que le juge du fond, repondant aux conclusions pretendument delaissees, releve, d'une part, qu'il appartenait au chef d'entreprise, conformement aux dispositions de l'article 33 du decret du 26 decembre 1983, de fixer le nombre et le lieu du ou des bureaux de vote et que sa decision a cet egard n'appelait aucune critique des lors que le defaut d'implantation de bureaux de vote sur quelques sites n'avait pas pu faire obstacle a la participation des electeurs et, d'autre part, que la precaution qu'il avait prise de fixer au 3 septembre 1984 la date limite d'envoi des documents de vote par correspondance n'avait pas affecte la liberte d'expression des electeurs votant par correspondance, qui avaient eu la possibilite de reserver leur vote jusqu'a l'ouverture de la campagne electorale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi.