Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-06-1985, n° 84-11.344, Rejet

Cass. civ. 3, 04-06-1985, n° 84-11.344, Rejet

A4570AAI

Référence

Cass. civ. 3, 04-06-1985, n° 84-11.344, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1018235-cass-civ-3-04061985-n-8411344-rejet
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Sur le moyen unique : attendu que le syndicat des coproprietaires du ..., a paris fait grief a l'arret attaque (paris, 19 decembre 1983) d'avoir declare irrecevable son action en nullite des decisions de l'assemblee generale des coproprietaires, alors, selon le moyen, que "d'une part, le syndicat des coproprietaires a qualite pour agir en justice tant en demandant qu'en defendant, meme contre certains coproprietaires ;

Que, cette action, en l'absence de toutes dispositions legislatives contraires, peut tendre, notamment, a la nullite des decisions de l'assemblee generale prises en violation du reglement de copropriete, dont le syndic a la charge d'assurer le respect ;

Qu'en decidant le contraire, la cour d'appel a viole les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, et d'autre part, que l'article 42, alinea 2, de la loi susvisee instituant un delai de deux mois ne s'applique qu'a l'action en nullite intentee par "les coproprietaires opposant ou defaillants" ;

Que, par suite, en faisant application de cette disposition a l'action intentee par le syndicat des coproprietaires, la cour d'appel l'a viole par fausse application" ;

Mais attendu que l'arret retient exactement que l'article 42 alinea de la loi du 10 juillet 1965 reserve aux seuls coproprietaires opposants ou defaillants la faculte de contester les decisions des assemblees generales, dans le delai de deux mois a compter de la notification desdites decisions ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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