CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° N 22-11.806
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023
Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-11.806 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [Aa] [M], domicilié [… …], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2021), des relations de Mme [X] et de M. [M] est née [E], le 16 octobre 2012.
2. Par jugement du 21 juin 2018, le juge aux affaires familiales a constaté que l'autorité parentale était exercée en commun, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et accordé un droit de visite médiatisé à la mère.
3. Le 2 octobre 2019, Mme [X] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de mise en place de nouvelles modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de lui accorder seulement un droit de visite qui s'exercera durant six mois renouvelables une fois à raison de deux samedis par mois, à définir avec l'espace de rencontre selon le règlement intérieur et les disponibilités de celui-ci, sans sortie du centre, de dire que les horaires seront déterminés directement par le point rencontre et qu'ils pourront être modifiés à l'initiative de celui-ci, alors que « le juge qui décide que le droit de visite d'un parent s'exercera dans un lieu de rencontre médiatisé doit fixer la durée de ces rencontres ; qu'en jugeant que le droit de visite de Mme [X] à l'égard de sa fille [E] s'exercerait durant 6 mois renouvelables une fois à raison de deux samedis par mois au sein de l'espace rencontre famille et médiation de [Localité 3], sans sortie du centre, et que les horaires seraient directement déterminées par l'espace de rencontre, la cour d'appel, qui a refusé de fixer elle-même la durée de ces rencontres, a violé l'
article 1180-5 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
7. Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
9. Pour fixer comme il fait les modalités du droit de visite de Mme [X], l'arrêt relève que le règlement intérieur du lieu désigné précise que la première rencontre est généralement limitée à une heure trente, que les suivantes n'excèdent pas trois heures et qu'elles sont modulables en fonction du déroulement de la rencontre.
10. En statuant ainsi, sans déterminer la durée des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à Mme [X] un droit de visite qui s'exercera durant six mois renouvelables une fois, à raison de deux samedis par mois, à définir avec l'espace de rencontre selon le règlement intérieur et les disponibilités de celui-ci, sans sortie du centre, et dit que les horaires seront déterminés directement par le point rencontre et pourront être modifiés à l'initiative de celui-ci ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.