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Sur le moyen unique commun au pourvoi principal et au pourvoi incident : vu l'article l. 466 du code de la securite sociale ;
Attendu que, le 8 juillet 1976, M. X..., employe communal de la ville d'aix-les-bains, qui se trouvait comme passager dans une voiture automobile conduite par M. Y..., salarie de la societe d'economie mixte d'amenagement et de renovation de la region aixoise (s.e.m.a.r.r.a.), a ete victime d'un accident de la circulation dans lequel il a ete grievement blesse tandis que M. Y... Etait tue ;
Que pour decider que ces deux personnes accomplissaient un travail en commun et rejeter en consequence l'action exercee par M. X... Sur le fondement de l'article 1384, paragraphe 1 du code civil, contre les ayants-cause de M. Y..., l'arret attaque enonce que les interesses, au moment de l'accident, se rendaient dans une localite voisine d'aix-les-bains sur l'ordre d'une seule et meme personne puisque le maire de la ville est en meme temps, et de maniere statutaire, president-directeur general de la s.e.m.c.a.r.r.a. ;
Attendu cependant, d'une part, qu'il resulte des enonciations memes de l'arret attaque que si M. X..., sur l'ordre du maire, allait chercher la voiture de fonction de ce magistrat municipal, Y..., lui, devait, arrive a destination, prendre le volant de la voiture personnelle du maire, conformement aux instructions qu'il avait recues de ce dernier, de telle sorte que chacun des deux salaries, bien que circulant de maniere fortuite, dans une meme voiture, etait investi d'une mission differente, qui impliquait que, pour etre menee a bien, ils dussent, a un moment donne, se separer et retrouver leur autonomie d'action ;
Que, d'autre part, s'il est vrai que le maire de la ville d'aix-les-bains est en meme temps president-directeur general de la s.e.m.c.a.r.r.a., il n'en demeure pas moins que la commune et la societe d'amenagement constituent deux entites differentes par leur nature juridique et leurs finalites, et qu'elles ont chacune leur existence propre, ainsi que cela resulte des ordres differents donnes a mm. X... Et Y... par leur hierarchie respective ;
D'ou il suit que la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 20 septembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de chambery ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de grenoble, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;