Jurisprudence : Cass. com., 23-04-1985, n° 83-14.017, Rejet

Cass. com., 23-04-1985, n° 83-14.017, Rejet

A2519AAK

Référence

Cass. com., 23-04-1985, n° 83-14.017, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017955-cass-com-23041985-n-8314017-rejet
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Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : attendu que selon l'arret attaque (aix-en-provence, 4 mars 1983) la societe etablissements economiques du casino guichard et perrachon et compagnie (la societe casino) a employe M. X... Dans des "cafeterias" de certains de ses super-marches ;

Que le contrat de travail comportait la clause suivante : "en raison de la connaissance qu'il a acquise des methodes commerciales et techniques particulieres au casinO.... Le contractant s'engage en cas de rupture du present contrat par depart volontaire, par demissioN... a n'exercer soit directement, soit indirectement pendant une periode de deux annees a dater de son depart de la societe, aucune activite professionnelle : - dans une entreprise ou les methodes de vente, sont semblables ou similaires a celles du casino, c'est-a-dire : entreprises a succursales y compris celles a forme cooperative, grands magasins, magasins a prix uniques appeles aussi magasins populaires, magasins de grandes surfaces de type discount, hypermarches, supermarches et magasins utilisant le systeme libre service...- et ce dans les departements dans lequels le casino et ses filiales possedent des magasins de vente au detail a la date du depart du contractant" ;

Que la societe casino estimant que la societe flunch et la societe restor barentin avaient embauche M. X... En violation de cette clause, rappelee dans le certificat de travail, a assigne ces societes en reparation du prejudice subi ;

Attendu que les societes flunch et restor barentin font grief a la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, que la clause litigieuse limite la prohibition a des etablissements nettement definis ou les methodes de vente sont semblables et similaires a celles de cette societe et ses filiales possedent des magasins de vente au detail ;

Que cette clause n'inclut pas les cafeterias qui pratiquent une activite de restauration etablissement et activites non visees par elle et qu'ainsi la cour d'appel a viole la clause litigieuse et l'article 1134 du code civil, alors que, d'autre part, l'activite de restauration pratiquee par la cafeteria etant differente de l'activite de vente au detail visee par la clause et pratiquee par la societe casino, la cour d'appel ne pouvait se borner a affirmer que la cafeteria utilise des methodes de vente semblables ou similaires a celles de cette societe sans caracteriser l'identite ou la similitude des methodes utilisees par la cafeteria pour son activite de restauration et celles utilisees par la societe casino pour vendre ses produits, et qu'ainsi la cour d'appel a prive sa decision de toute base legale en violation de l'article 1382 du code civil, alors que, de plus, ni les cafeterias ni leur activite de restauration n'etant visees par la clause, l'implantation geographique de la cafeteria "flunch" dans la galerie marchande du centre commercial "carrefour" a marseille, sans aucun lien avec la societe restor barentin et la societe flunch est parfaitement indifferente ;

Que ces motifs inoperants privent l'arret attaque de toute base legale au regard de l'article 1382 du code civil et alors, qu'enfin et a supposer que le contrat de franchise passe entre la societe flunch et ses franchises puisse assimiler la societe a une entreprise a succursales multiples, cette forme d'exploitation d'une activite de restauration n'est pas davantage de nature a etablir que la societe flunch utilise les memes methodes que celles utilisees par la societe casino pour vendre ses produits et qu'ainsi l'arret attaque est denue de toute base legale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'apres avoir ainsi retenu, en interpretant la clause litigieuse en raison de son ambiguite, que par son activite et sa forme economique d'exploitation, la societe flunch se trouvait incluse dans les previsions de la convention s'imposant a M. X..., la cour d'appel a constate que celui-ci avait ete embauche par la societe flunch qui connaissait l'interdiction contractuelle pesant sur lui ;

Qu'en l'etat de ces enonciations, la cour d'appel a pu decider que la societe flunch s'etait rendue complice de la violation par M. X... De son engagement envers la societe casino ;

Que le moyen pris en ses quatre branches n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 4 mars 1983 par la cour d'appel d'aix-en-provence ;

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