Jurisprudence : Cass. com., 18-04-1985, n° 83-15559, publié au bulletin, Rejet

Cass. com., 18-04-1985, n° 83-15559, publié au bulletin, Rejet

A2628AAL

Référence

Cass. com., 18-04-1985, n° 83-15559, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017920-cass-com-18041985-n-8315559-publie-au-bulletin-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que selon l'arret defere (toulouse, 16 juin 1983), en contrepartie du versement d'une somme de 270.000 francs a titre de pret de participation et de la fourniture d'une installation et de materiel de distribution de carburant, la societe midi pyrenees automobile (societe m.p.a.) s'est engagee par convention du 11 septembre 1969, a acheter a la societe francaise de petroles b.p. (societe b.p.) aux conditions generales de vente de cette societe et au "prix pompiste de marque" un minimum de 120.000 hectolitres de carburant, a se tenir constamment approvisionnee d'un assortiment d'huile de sa fabrication et a lui reverser un minimum de 80 % de ses achats de lubrifiants ;

Que par convention du 2 aout 1969, la societe m.p.a. S'etait engagee a acheter chaque annee a la societe b.p. Une valeur minimum de 8.000 litres de lubrifiant au prix resultant de son tarif confidentiel en vigueur en contrepartie d'un versement d'une somme de 40.000 francs a titre "de remise anticipee" ;

Que par contrat du 29 septembre 1979 M. Ehrlich, gerant de m.p.a. S'est porte caution solidaire a concurrence de la somme de 270.000 francs de toutes les sommes dues ou a devoir a la societe b.p. "pour toutes operations qu'elle avait traitees ou pourrait traiter avec elle" ;

Qu'ayant resilie les conventions intervenues avec la societe m.p.a. En raison de leur inexecution par cette derniere mise en liquidation des biens, la societe b.p. A assigne M. Ehrlich, en sa qualite de caution, a lui payer la somme de 270.000 francs prevue au contrat du 29 septembre 1979 ainsi que les interets au taux legal a compter de la mise en demeure ;

Attendu que M. Ehrlich reproche a la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord de distributeur agree" en date du 11 septembre 1969, sous la rubrique "approvisionnements", le pompiste s'engageait : "a) ... A acheter a la societe francaise b.P... un minimum de 120.000 hectolitres de carburants, essence..." et en outre "b)... A reserver a la societe francaise b.P... au minimum 80 % de ses achats en lubrifiants et l'exclusivite de ses besoins en autres produits dont la societe francaise b.p est ou sera fournisseur" ;

Qu'il resulte ainsi des termes clairs et precis du contrat de distributeur agree que c'est de ce meme contrat que decoulait a la fois l'obligation d'achats de carburants et de lubrifiants ;

D'ou il suit qu'en declarant que les fournitures de carburants et de lubrifiants avaient ete prevues par deux contrats "distincts" a savoir l'accord de distributeur agree et la convention de graissage, la cour d'appel a denature par amputation ledit accord de distributeur agree et, par la-meme, a viole l'article 1134 du code civil ;

Et alors que, d'autre part, en condamnant la caution a l'integralite des sommes dues par le pompiste, au titre de l'accord de distributeur agree, et ce apres avoir declare nulle la convention relative aux lubrifiants, laquelle etait incluse dans le contrat de distributeur agree, ainsi que l'arret attaque le constate lui-meme, la cour d'appel a entache son arret d'une double contradiction entre ses propres motifs et entre ses motifs et le dispositif de sa decision ;

D'ou il suit que l'arret est entache d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu que le cautionnement, en consideration duquel le pret a ete consenti, subsistait tant que l'obligation de restituer, inherente a ce pret, n'etait pas eteinte ;

Que par ce motif de pur droit substitue a ceux errones critiques par le pourvoi tires du defaut d'indivisibilite entre les conventions des 2 aout et 11 septembre 1969 et de ses consequences, la decision de la cour d'appel se trouve legalement justifiee ;

Que le moyen en ses deux branches n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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