Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-04-1985, n° 83-14683, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 17-04-1985, n° 83-14683, publié au bulletin, Cassation

A2562AA7

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Cass. civ. 1, 17-04-1985, n° 83-14683, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017896-cass-civ-1-17041985-n-8314683-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisieme branche : vu les articles 816, 2229 et 2237 du code civil, attendu qu'il resulte de la combinaison de ces textes que l'indivisaire ne peut prescrire les biens de l'heredite a l'encontre de ses coindivisaires que s'il justifie d'une possession non equivoque et que le vice d'equivoque peut etre oppose a ses heritiers ;

Attendu que pierre-daniel X... est decede le 21 janvier 1861, laissant ses six enfants ;

Que sa succession, qui comprend des biens immobiliers dans la partie francaise de l'ile de saint-martin, n'a jamais ete partagee, nonobstant des cessions de droits indivis intervenues entre ses heritiers, entre 1874 et 1930 ;

Que l'un de ses descendants, charles daniel Y...

X..., devenu par l'effet de ces cessions proprietaire des 37 90 emes indivis de l'actif successoral, les a vendus a ses propres enfants, les consorts X..., par un acte du 4 novembre 1931, et que par un autre acte du 3 octobre 1932, il vendait aux memes les 53/90 emes indivis de surplus qui en etaient demeures en sa possession ;

Qu'il est decede le 8 janvier 1935 ;

Qu'en 1973, les descendants des autres enfants du de cujus ont introduit une action en partage de la succession contre les heritiers de charles daniel Y...

X..., beneficiaires de la cession du 3 octobre 1932 ;

Que l'arret attaque a dit n'y avoir lieu a partage au motif que les consorts X... avaient acquis par prescription acquisitive depuis le 3 octobre 1932, la propriete des biens dont le partage etait demande ;

Attendu qu'en se determinant ainsi sans rechercher si le caractere equivoque de la possession de charles daniel Y...

X..., qu'elle a par ailleurs constate, n'avait pas ete de nature a vendre, a compter du 8 janvier 1935, jour de son deces, pareillement equivoque la possession de ses heritiers et a empecher ces derniers de prescrire les biens de l'heredite, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision : par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi provoque : casse et annule l'arret rendu le 28 fevrier 1983, entre les parties, par la cour d'appel de basse-terre ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de fort-de-france, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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