Ce texte n'est plus en vigueur.
CHAPITRE Ier : Le droit de plaidoirie.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 26 novembre 2011 au 1er janvier 2015
Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.
Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.
Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.
Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.
Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.
Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 26 novembre 2011 au 1er janvier 2015
Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2015
Le greffier d'audience, ou le secrétaire de la formation, transmet sans délai au bâtonnier de l'ordre établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la juridiction copie du rôle d'audience, ou du document en tenant lieu, lequel précise les noms et prénoms des avocats ayant plaidé ou représenté les parties et, le cas échéant, le nom des sociétés d'avocats au nom desquelles ils sont intervenus. Ce document comporte également l'indication du barreau ou du tribunal de rattachement principal de ces avocats ou sociétés d'avocats. Cette transmission peut s'opérer par des moyens informatiques ou électroniques.
Lorsque l'avocat se substitue à l'un de ses confrères à titre occasionnel ou intervient en qualité de salarié ou de collaborateur, il est fait mention, sur les indications fournies par lui, du nom du barreau de rattachement de l'avocat ou de la société d'avocats auquel il se substitue ou pour lesquels il intervient.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2015
Au vu des informations transmises par les services du greffe et de celles communiquées, conformément au troisième alinéa du présent article, par les bâtonniers des autres barreaux, le bâtonnier adresse, au plus tard le 15 de chaque mois, à chaque avocat ou société d'avocats inscrit au barreau un état faisant apparaître les droits dus au titre de son activité plaidante.
Le bâtonnier de l'ordre transmet l'ensemble de ces états à la Caisse nationale des barreaux français dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre civil pour les barreaux comportant un nombre d'avocats inférieur à cent et chaque mois pour les autres barreaux.
Il communique aux bâtonniers territorialement compétents les états nominatifs des droits dus par chacun des avocats appartenant à leurs barreaux ayant plaidé devant les juridictions de son ressort au cours du mois précédent.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
L'avocat verse à son ordre les droits de plaidoirie correspondant à l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans le mois suivant sa réception.
A la fin de chaque mois, les droits collectés par l'ordre sont reversés à la Caisse nationale des barreaux français avec les indications nécessaires à leur imputation.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
A défaut d'avoir reçu l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 pendant trois mois consécutifs, l'avocat ou la société d'avocats établit une déclaration de son activité plaidante qu'il adresse à la Caisse nationale des barreaux français, accompagnée du versement des droits correspondants.
CHAPITRE II : La contribution équivalente au droit de plaidoirie.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après.
I. - Avant le 1er janvier de l'année civile considérée à laquelle se rapporte la contribution, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel correspondant à l'activité qui donne lieu à la perception d'un droit de plaidoirie.
A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nettes déclarés par l'ensemble des avocats affiliés à la caisse au titre de l'avant-dernière année par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée.
II. - Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat ou société d'avocats est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nettes déclarés par eux au titre de l'avant-dernière année par la valeur moyenne en revenu d'un droit de plaidoirie telle que constatée dans les conditions prévues au I ci-dessus.
La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui ont été versés par l'avocat ou la société d'avocats au titre de l'activité plaidante de l'avant-dernière année.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
I. - La contribution équivalente due par l'avocat est assise sur ses revenus professionnels nets imposables ou sur le forfait fixé par l'administration fiscale, augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français qu'il emploie, dans la limite, pour chacun d'eux, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale.
II. - La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nettes versés aux associés affiliés à la caisse et aux avocats salariés affiliés à la caisse qu'elle emploie, dans la limite du plafond mentionné au I ci-dessus.
III. - Les revenus professionnels et les rémunérations nettes retenus dans l'assiette définie aux I et II ci-dessus sont ceux déclarés l'année précédente par les avocats pour le calcul de leur cotisation de retraite complémentaire ou ceux déclarés, dans les trois mois suivant la date limite de souscription de déclaration de revenus fixée à l'article 175 du code général des impôts, par les sociétés d'avocats pour leurs affiliés à la caisse.
La déclaration est complétée par l'indication du nombre de droits effectivement versés au cours de l'avant-dernière année.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
En l'absence de déclaration, la Caisse nationale des barreaux français fixe d'office le montant des revenus et rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la contribution équivalente, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 11.
Une régularisation de la contribution peut être effectuée à la demande de l'avocat ou de la société d'avocats, sur présentation de l'avis d'imposition approprié.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation instituée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale.
L'appel adressé à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser.
CHAPITRE III : Dispositions diverses.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
La Caisse nationale des barreaux français reverse à chaque barreau, pour ses oeuvres de prévoyance, 3 p. 100 des droits recouvrés sur les avocats de son ressort en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, 2 p. 100 des droits recouvrés selon les modalités prévues à l'article 7 du présent décret sont reversés à chaque barreau pour être affectés à l'organisation de ce recouvrement.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
Les dispositions du présent décret sont applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le président du conseil de l'ordre exerce les attributions dévolues au bâtonnier.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
Le décret n° 65-157 du 19 mai 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux droits de plaidoirie des avocats est abrogé.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 17 février 1995 au 1er janvier 2015
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.