BULLETIN N° 191
ARRêT DE LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
19 mars 1985 Rejet
Pourvoi n
° 84-43.194
Fédération Nationale des Travailleurs de la Céramique et autres contre
Société Lafarge-Réfractaires et autres
Sur le moyen unique, pris de la violation des accords du 27 juin 1967 et suivants sur la réduction du temps de travail et D. 141-3 du Code du travail
Attendu que, dans l'industrie des produits réfractaires, des accords successifs conclus dès le 27 juin 1968 ont réduit progressivement la durée du travail en prévoyant des compensations financières calculées en pourcentage du salaire perdu ; que Mme ... et plusieurs autres salariés en ayant réclamé le paiement, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que la compensation devait s'intégrer au salaire de base pris en compte pour l'appréciation de la conformité au SMIC, aux motifs, en premier lieu, que les protocoles sur la durée du travail sont intervenus dans le cadre de la convention collective nationale des industries de produits réfractaires, dont l'article 0-14 prévoit le salaire de base qui, aux termes d'accords successifs dont celui du 30 septembre 1980, est évalué en tenant compte des compensations intervenues à cette date, en second lieu que les majorations diverses ont le caractère de fait d'un complément de salaire, alors d'une part, que si le protocole du 27 juin 1968 et ceux qui lui ont succédé ont institué une indemnisation en durée de temps de travail perdu d'après la rémunération réelle de celui-ci, en revanche les avenants à la convention collective nationale se bornent à fixer le salaire horaire minimum de base dans la profession, en sorte que les indemnités compensatrices doivent être ajoutées au salaire réel des heures travaillées, alors, d'autre part, que les compensations pour réduction du temps de travail ne sont pas versées en contrepartie d'un travail effectué ; qu'elles ont un caractère indemnitaire et que leur montant s'ajoute au montant du salaire de base ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que l'article 0-14 de la convention collective nationale des produits réfractaires concernait les salaires de base dans la profession ; que les divers avenants à cette convention et en dernier lieu celui du 30 septembre 1980 contenaient tous une disposition intégrant au salaire horaire minimum de base la valeur des compensations pour réduction d'horaire adoptées au cours des périodes antérieures ; qu'elle a considéré qu'il convenait d'apprécier la portée des protocoles sur la durée du travail au regard des dispositions de la convention collective et de ses avenants successifs et qu'elle en a exactement déduit que les compensations pour réduction d'horaire avaient la nature de majorations de salaire à intégrer au salaire de base à comparer au minimum garanti ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 avril 1984 par la Cour d'appel d'Agen.
Président M. Vellieux ;
Rapporteur M. .... - Avocat général M. Franck. - Avocats MM. ..., ... et ....