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Sur le moyen unique : attendu, selon le jugement defere (tribunal de grande instance de bordeaux, 13 juin 1983), que, par acte du 17 fevrier 1979, les epoux jean-marie Y... et leurs trois X... ont constitue un groupement foncier agricole (le gfa) auquel ils ont fait des apports en immeubles et en numeraire ;
Que l'un des X..., hubert, est decede le 4 fevrier 1981 laissant pour lui succeder ses trois enfants mineurs ;
Que l'administration des impots a, pour la perception des droits de mutation a titre gratuit sur les parts du g.f.a. Comprises dans l'actif successoral de hubert Y..., refuse le benefice de l'exoneration prevue par l'article 793-1-4° du code general des impots ;
Attendu que jean-marie Y..., agissant en qualite de tuteur des trois enfants mineurs de son X... hubert, fait grief au jugement d'avoir rejete sa demande en restitution des droits et penalites percus, aux motifs, selon le pourvoi, que le g.f.a. A ete constitue par des apports en nature et en numeraire et que M. Hubert Y... detenait les parts depuis moins de deux ans lorsqu'il est decede ;
Que ses heritiers ne peuvent pas beneficier de l'exoneration des trois quarts, la loi en vigueur a ce moment-la stipulant que le delai n'est pas exige pour les seuls apports constitues exclusivement de biens immobiliers a destination agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espece, alors qu'en raison de la modification de l'article 793-1-4° par l'article 19-ii de la loi de finances du 18 janvier 1980, la condition de detention des parts pendant deux ans n'est plus exigee, tout au moins pour les parts acquises depuis le 5 septembre 1979, que pour celles acquises a titre onereux, a l'exclusion des parts souscrites, y compris en numeraire, a la constitution du g.f.a. Ou lors d'une augmentation de capital ;
Qu'en l'espece, les parts acquises le 17 fevrier 1979 a la constitution du groupement foncier agricole devaient beneficier de l'exoneration des droits de mutation a concurrence des trois quarts, sans condition de duree de detention, et meme si elles avaient ete acquises pour une infime partie en numeraire ;
Qu'en decidant le contraire, le tribunal a viole l'article 793-4° du code general des impots, et l'article 19-ii de la loi des finances du 18 janvier 1980 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 19 ii de la loi du 18 janvier 1980, applicables aux parts du groupement foncier agricole acquises depuis le 5 septembre 1979, n'ont pas rendu inapplicables les dispositions de l'article 793-1-4° du code general des impots applicables aux parts acquises anterieurement a cette date, et selon lesquelles les parts du groupement foncier agricole sont exonerees de droits de mutation a titre gratuit, a la condition, notamment, que ces parts aient ete detenues depuis deux ans au moins par le defunt, ce delai n'etant pas exige lorsqu'il a ete partie au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, a ce titre, a effectue des apports constitues exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers a destination agricole ;
Que, par ce motif de pur droit substitue a ceux critiques par le moyen, le jugement, qui a constate que le en groupement foncier agricole en cause avait ete constitue moins de deux ans avant le deces de M. Hubert Y..., et que ce dernier avait fait des apports qui n'etaient pas exclusivement immobiliers, se trouve justifie ;
Que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 13 juin 1983 par le tribunal de grande instance de bordeaux ;