Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-03-1985, n° 83-17072, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 19-03-1985, n° 83-17072, publié au bulletin, Cassation

A2721AAZ

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Cass. civ. 1, 19-03-1985, n° 83-17072, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017782-cass-civ-1-19031985-n-8317072-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : vu les articles l. 113-3 alineas 2 et 3, et r. 113-1 et r. 113-2 du code des assurances. Attendu qu'il resulte du premier de ces textes qu'a defaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, la garantie ne peut etre suspendue que trente jours apres la mise en demeure de l'assure ;

Qu'en cas de non paiement d'une fraction de prime, la suspension produit ses effets jusqu'a l'expiration de la periode annuelle consideree, que l'assureur a le droit de resilier le contrat dix jours apres l'expiration de ce delai de trente jours ;

Que les textes reglementaires prevoient que la resiliation peut etre notifiee dans la lettre de mise en demeure ou dans une nouvelle lettre recommandee envoyee a l'assure ;

Attendu que le tribunal d'instance a condamne M. X... A payer a la compagnie lloyd continental, aupres de laquelle il avait souscrit, a compter du 1er septembre 1981, une police "multirisque-sante" les fractions de primes impayees des 1er mars et 1er juin 1982, mais a deboute la compagnie de sa demande en reglement de la prime annuelle due a compter du 1er septembre 1982, aux motifs que l'assureur ayant le droit de resilier le contrat dix jours apres l'expiration du delai de trente jours suivant la mise en demeure de l'assure, la societe lloyd continental etait fondee a resilier le contrat pour non paiement des primes, dix jours apres l'expiration du delai de trente jours apres la mise en demeure du 18 mai 1982 soit le 29 juin 1982, qu'elle n'a pas modifie sa position par une lettre quelconque indiquant a son assure que malgre les termes de la mise en demeure, elle souhaitait maintenir ce contrat en vigueur pour l'annee 1982-1983, et qu'elle ne pouvait donc demander la condamnation au paiement de sommes relatives a un contrat auquel elle mettait fin ;

Attendu cependant qu'en deduisant de la mise en demeure et du silence de l'assureur sur le maintien du contrat, l'exercice par la compagnie de son droit de resiliation, alors que la mise en demeure ne visait que la suspension du contrat, que la periode de suspension expirait le 1er septembre 1982, date a laquelle le contrat reprenait automatiquement effet, et que ni par la mise en demeure, ni par une nouvelle lettre, l'assureur n'a notifie a l'assure son intention de resilier le tribunal a viole les dispositions legales susvisees ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 7 octobre 1983, entre les parties, par le tribunal d'instance de neufchatel en bray ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de rouen, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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