Jurisprudence : Cass. soc., 13-03-1985, n° 82-40.506, Cassation

Cass. soc., 13-03-1985, n° 82-40.506, Cassation

A2298AAD

Référence

Cass. soc., 13-03-1985, n° 82-40.506, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017745-cass-soc-13031985-n-8240506-cassation
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Sur le moyen unique : vu les articles l. 122-4 et l. 514-2 alors applicable du code du travail ;

Attendu que M. Nicol, conseiller prud'hommes en fonctions, a ete engage le 19 avril 1980 par l'association "le logis des jeunes" avec une periode d'essai de trois mois ;

Que, le 19 juin suivant, l'association, estimant l'essai non concluant, y a mis fin ;

Que l'arret attaque a declare nul, pour inobservation de la procedure speciale prevue par le second des textes susvises, le congediement de M. Nicol aux motifs que la garantie instituee par cet article en faveur des conseil de prud'hommes doit couvrir toute l'etendue du contrat de travail y compris la periode d'essai, cette garantie n'etant pas restrictive des prerogatives normales de l'employeur ;

Attendu cependant qu'il resulte de l'article l. 122-4 du code du travail que durant la periode d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans que soient apllicables les regles relatives au licenciement ;

Que, par suite, l'association n'avait pas en l'espece a provoquer la decision du bureau de jugement prevue par l'article l. 514-2 du meme code ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 15 decembre 1981, entre les parties, par la cour d'appel de pau ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'agen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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