Jurisprudence : Cass. com., 19-02-1985, n° 84-10.697, Cassation

Cass. com., 19-02-1985, n° 84-10.697, Cassation

A0663AHZ

Référence

Cass. com., 19-02-1985, n° 84-10.697, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017563-cass-com-19021985-n-8410697-cassation
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Sur le moyen unique : vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour debouter la societe import-standart office (la societe i.s.o.) de son action en revendication de marchandises exercee contre la societe alucentre en reglement judiciaire, sur le fondement de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel, apres avoir constate, par motifs adoptes, que la societe i.s.o. Justifiait bien que la clause de reserve de propriete figurait "clairement dans les conditions generales de vente apposees au verso de toutes ses correspondances d'affaires, lettres, accuses, reception de bons de commandes, factures", retient, par motifs propres, que cette societe "ne produit aucun document ecrit de la societe alucentre valant acceptation explicite de la clause de reserve de propriete" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'opposabilite a la masse d'une clause de reserve de propriete n'est pas subordonnee a l'existence d'un accord ecrit de l'acheteur et sans avoir recherche si la clause litigieuse stipulee par ecrit par la societe i.s.o. Et adressee a la societe alucentre avait ou non ete acceptee par celle-ci, au plus tard au moment de la livraison, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule, l'arret rendu le 25 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de riom ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de lyon, a ce designee, par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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