Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-01-1985, n° 83-14960, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 30-01-1985, n° 83-14960, publié au bulletin, Cassation

A0392AHY

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Cass. civ. 1, 30-01-1985, n° 83-14960, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017419-cass-civ-1-30011985-n-8314960-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen releve dans les conditions prevues a l'article 1015 du nouveau code de procedure civile : vu l'article l. 114-2 du code des assurances ;

Attendu qu'il resulte de ce texte que la prescription biennale en matiere d'assurances est interrompue par la designation d'un expert a la suite d'un sinistre ;

Attendu que la cour d'appel a declare prescrite l'action introduite le 22 aout 1980 par mlle X... contre la compagnie d'assurances le lloyd continental, a la suite de la cessation par cet assureur, le 28 avril 1978, du versement de prestations dues en vertu d'une police multirisque-sante, aux motifs que ce refus de payer a cette date etait l'evenement qui donnait naissance a l'action de mlle X..., et non la confirmation de ce refus intervenu le 19 novembre 1979, et que les simples demandes et discussions ulterieures n'entrainaient pas l'interruption de la prescription, sauf, si elles avaient manifeste clairement l'intention de l'assureur d'y renoncer, ce qui n'etait pas le cas, la compagnie n'ayant pris aucun engagement et ayant toujours refuse de prendre en charge les prolongations d'arret de travail au-dela du 28 avril 1978 ;

Attendu cependant que par lettre du 24 octobre 1978, la compagnie a accepte, a la demande de mlle X... de la soumettre a une nouvelle expertise, confiee au docteur y... ;

Qu'en ne tenant pas compte de cette designation amiable d'expert, interruptive de la prescription biennale, et point de depart d'un nouveau delai de deux ans dans lequel se trouvait l'assignation du 22 aout 1980, la cour d'appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, l'arret rendu le 22 novembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de riom ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de limoges, a ce designee, par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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