La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arret attaque (metz, 29 mars 1983) que, preneurs a ferme selon un bail renouvele en 1973 d'une exploitation agricole appartenant aux consorts X..., les epoux Y... n'ont pas pris possession des nouvelles parcelles de terre attribuees a leurs bailleurs par une decision de la commission departementale de reorganisation fonciere et de remembrement du 30 juillet 1976 en echange de l'apport d'une parcelle faisant l'objet du bail et que les epoux Y... ont continue d'exploiter ;
Attendu que les consorts X... font grief a l'arret de les avoir deboutes de leur demande de resiliation du bail fondee sur le defaut d'exploitation des nouvelles parcelles, alors, selon le moyen, "qu'il resulte du texte de loi lui-meme que dans le cas ou les preneurs choisissent la premiere option, le bail continue, les nouvelles parcelles se substituant aux anciennes, sans que les bailleurs aient a intervenir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a viole l'article 33 du code rural" ;
Mais attendu que l'arret retient a bon droit que le defaut d'exploitation des nouvelles parcelles, faute par les bailleurs d'avoir mis les preneurs en demeure d'exercer l'option offerte par l'article 33 du code rural, ne pouvait etre invoque comme motif de resiliation du bail ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 29 mars 1983 par la cour d'appel de metz ;