La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que la societe civile immobiliere des "hauts taillis ii d'acheres" a, le 11 juin 1965, passe avec la societe bati technique un marche tendant a la construction d'un ensemble de 30 pavillons ;
Que des 1970 des desordres sont apparus dans la couverture de ces maisons dont il s'avera qu'ils etaient dus a la mauvaise qualite d'une partie des tuiles recouvrant les batiments ;
Que la societe civile immobiliere a assigne le syndic a la liquidation des biens de la societe bati technique et son assureur le gan, la societe de materiaux et briquetterie de paiseux, fournisseur des tuiles et le syndic au reglement judiciaire de la societe "briquetterie hourdis tuiles et prefabrication" qui les avaient fabriquees ;
Que le fournisseur a appele en garantie la compagnie eagle star assureur du fabricant ;
Que la cour d'appel a condamne la societe des materiaux et briquetterie de paiseux, sur le fondement de la responsabilite quasi delictuelle a reparation envers la sci et dit que la compagnie eagle star aurait a la garantir de cette condamnation ;
Attendu que la societe eagle star fait grief a l'arret attaque d'avoir ainsi statue alors que la police precisait ne couvrir que les sinistres survenus pendant la duree du contrat, "c'est a dire les reclamations faites entre la date de la prise d'effet et de la date de resiliation de la police quelle que soit la date de livraison du produit", qu'aucune reclamation ne lui avait ete faite avant resiliation de la police, qui etait intervenue le 3 janvier 1972, et qu'une telle clause etait opposable au tiers exercant l'action directe ;
Mais attendu que la cour d'appel a releve que le dommage dont la sci avait manifeste l'intention d'obtenir reparation etait apparu des 1970 a une epoque ou la garantie de la compagnie eagle star etait acquise a l'assure et qu'il avait, des cette epoque, fait naitre une creance d'indemnite dans le patrimoine de la sci ;
Qu'elle a enonce a bon droit, dans de telles conditions, que les dispositions du contrat, selon lesquelles la garantie n'etait acquise a l'assure, que, si la reclamation de la victime etait presentee avant la date de resiliation de la police n'etait pas opposable au tiers lese ;
Que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 12 juillet 1983 par la cour d'appel de versailles ;