Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-01-1985, n° 83-11.029, Rejet

Cass. civ. 1, 16-01-1985, n° 83-11.029, Rejet

A3815AGE

Référence

Cass. civ. 1, 16-01-1985, n° 83-11.029, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017303-cass-civ-1-16011985-n-8311029-rejet
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Sur le premier moyen du pourvoi n° 83-16.928 : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que par un meme acte sous seing prive, date du 9 juin 1975, la caisse centrale de credit hotelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle se trouve le credit d'equipement des petites et moyennes entreprises, a consenti aux epoux X... un pret de 70.000 francs, remboursable par versements trimestriels, dont les epoux Y... se sont rendus cautions solidaires ;

Que les debiteurs n'ayant pas respecte les echeances prevues pour le remboursement, le creancier les a assignes, en 1977, ainsi que les cautions, en demandant, outre le solde du pret, une indemnite forfaitaire de 5 % prevue par le contrat precite du 9 juin 1975 ;

Qu'en cause d'appel, les epoux Y..., - qui, bien que regulierement cites, n'avaient pas comparu en premiere instance - ont conteste la validite de leur engagement de caution en faisant valoir que l'acte ne comportait pas la mention, ecrite de leur main, de la somme qu'ils s'etaient engages a cautionner, et qu'ils ont reclame la reduction de l'indemnite forfaitaire de 5 % en soutenant qu'il s'agissait d'une clause penale que le juge pouvait moderer ;

Que la cour d'appel, retenant que l'acte sous seing prive du 9 juin 1975 constituait un commencement de preuve par ecrit, assorti d'un complement de preuve, et que l'indemnite forfaitaire ne constituait pas une clause penale, a accueilli la demande du credit d'equipement ;

Attendu que les epoux Y... reprochent a l'arret attaque d'avoir ainsi statue alors que le complement de preuve serait deduit de l'acte sous seing prive irregulier, deja retenu en tant que commencement de preuve par ecrit, de telle sorte que lui serait ainsi restitue la valeur probante qu'il aurait eue s'il avait ete regulier, en violation des articles 1326 et 1347 du code civil ;

Mais attendu que si, pour completer un commencement de preuve par ecrit, - lequel peut consister en un acte irregulier au regard de l'article 1326 du code civil - les juges du fond doivent se fonder sur des elements exterieurs a l'acte lui-meme, tels que temoignages, indices ou presomptions, cette regle n'a pas ete meconnue en l'espece ;

Qu'en effet, la cour d'appel a retenu des presomptions tirees du fait que si les epoux Y... n'avaient pas entendu garantir la totalite de la dette, "ils n'auraient pas manque de le faire valoir des la premiere reclamation du creancier, au lieu de faire defaut en premiere instance, commencer par invoquer devant la cour, l'article 1152 du code civil, puis dix-neuf mois apres leur appel, alleguer la fraude refutee ci-dessus pour ne songer, que le 25 fevrier 1981, a l'article 1326" ;

Qu'ainsi la cour d'appel a souverainement estime que ces presomptions "completaient l'effet probatoire des mentions manuscrites non chiffrees de l'acte sous seing prive" ;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;

Et sur le second moyen des pourvois n° 83-11.029 et 83-16.928 :

Attendu que les epoux Y... font encore grief a l'arret attaque d'avoir estime que l'indemnite forfaitaire contractuelle de 5 % ne constituait pas une clause penale, alors que toute clause fixant a l'avance un dedommagement de certains prejudices serait soumis au pouvoir de revision du juge, de sorte que l'article 1152 du code civil aurait ete viole ;

Mais attendu que la clause litigieuse de l'acte sous seing prive du 9 juin 1975 stipulait que dans le cas ou le creancier "serait oblige de produire a un ordre ou a une distribution par contribution, de faire delivrer une sommation, d'exercer ou de participer a une procedure quelconque, de meme en cas de liquidation des biens, reglement judiciairE... il aurait droit a une indemnite forfaitaire de 5 % du montant de sa creance, independamment des frais taxes ou taxables..." ;

Qu'une telle clause n'ayant pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'execution de son obligation, c'est justement que la cour d'appel a estime qu'elle n'avait pas le caractere d'une clause penale ;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° 83-11.029 : attendu que ce moyen, qui invoquait un grief de defaut de reponse a des conclusions d'appel sur la base de l'arret signifie auquel une page manquait ne peut etre accueilli des lors que la cour d'appel repondait dans la page manquante auxdites conclusions ;

Par ces motifs : rejette les pourvois formes contre l'arret rendu le 30 novembre 1982 par la cour d'appel de rouen ;

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