Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-01-1985, n° 83-70230, publié au bulletin, Rejet

Cass. civ. 3, 09-01-1985, n° 83-70230, publié au bulletin, Rejet

A0648AHH

Référence

Cass. civ. 3, 09-01-1985, n° 83-70230, publié au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017269-cass-civ-3-09011985-n-8370230-publie-au-bulletin-rejet
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Sur le premier moyen : attendu que M. Le bon, representant la societe pomel, fait grief a l'ordonnance attaquee (juge de l'expropriation du departement de la haute-garonne, 10 juin 1983, n° 22/83) d'avoir prononce l'expropriation pour cause d'utilite publique d'un ensemble immobilier appartenant a la societe, au profit de la commune de pinsaguel, alors, selon le moyen, "que le delai de l'enquete parcellaire ne peut commencer que lorsque toutes les formalites concernant les avertissements tant collectifs qu'individuels ont ete remplies ;

Qu'aux termes de l'article r.11-20 du code de l'expropriation, l'arrete prefectoral ouvrant l'enquete parcellaire donne lieu a une insertion dans un des journaux publies dans le departement et a une publication par voie d'affiches, anterieurement a l'ouverture de l'enquete ;

Qu'en l'espece l'ordonnance attaquee qui constate que l'arrete prefectoral ordonnant l'enquete parcellaire a ete affiche le 9 juin 1982 et que l'enquete elle-meme a eu lieu du 24 mai 1982 au 9 juin 1982, a ete rendu en violation de l'article r. 11-20 du code de l'expropriation" ;

Mais attendu que l'attestation du maire, en date du 9 juin 1982, figurant au dossier enonce que l'arrete prefectoral ordonnant l'enquete parcellaire a ete affiche en mairie le 24 mai 1982 ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen : attendu qu'il est reproche a l'ordonnance d'avoir prononce le transfert de propriete, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article r.12-1 du code de l'expropriation, l'ordonnance doit viser le proces-verbal etabli a la suite de l'enquete parcellaire ;

Qu'en l'espece ce proces-verbal est date du 23 mai 1982, veille de l'ouverture de l'enquete ;

Qu'il n'a donc pas pu etre etabli posterieurement a cette enquete ;

Que l'ordonnance attaquee a donc ete rendue en violation de l'article precite du code de l'expropriation" ;

Mais attendu qu'il resulte du dossier de la procedure que le proces-verbal a ete dresse par le commissaire enqueteur le 15 juin 1982, soit posterieurement a la cloture de l'enquete" ;

D'ou il suit, les prescriptions ayant ete en fait observees, que le moyen ne peut qu'etre rejete ;

Sur le troisieme moyen : attendu que l'ordonnance est encore critiquee pour avoir declare le bien exproprie, alors, selon le moyen, "que si les enquetes parcellaires et d'utilite publique peuvent etre diligentees concomitamment, les formalites de publicite des arretes prefectoraux ordonnant ces enquetes ne sont pas exactement les memes ;

Qu'aux termes de l'article r.11-4 du code de l'expropriation, un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquete est publie en caracteres apparents huit jours au moins avant le debut de l'enquete et rappele dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux regionaux ou locaux ;

Qu'en l'espece, il resulte des mentions de l'ordonnance attaquee que l'arrete prefectoral ordonnant l'ouverture de l'enquete d'une part n'a ete publie que dans un seul journal a la fois et d'autre part, que la seconde publication a eu lieu plus de dix jours apres le debut de l'enquete ;

Que l'ordonnance attaquee a donc ete rendue en violation de l'article r.11-4 precite" ;

Mais attendu que meme au cas ou il a ete fait application des dispositions de l'article r.11-21 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de verifier l'accomplissement des formalites de l'enquete prealable a la declaration d'utilite publique ;

D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'ordonnance rendue le 10 juin 1983 par le juge de l'expropriation du departement de la haute-garonne ;

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