La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l. 431-1, l. 431-2, l. 432-2, l. 433-4, l. 435-1 et l. 435-2 du code du travail :
Attendu que la societe automobiles citroen reproche au jugement attaque d'avoir decide que les 838 salaries de l'etablissement d'aulnay-sous-bois, dont le licenciement pour motif economique avait ete autorise le 23 aout 1984 par le directeur departemental du travail et de l'emploi, devaient etre inscrits sur les listes electorales etablies pour les elections des membres du comite d'etablissement d'aulnay-sous-bois, fixees au 21 novembre 1984, alors qu'en presence d'une entreprise comprenant plusieurs unites de production justifiant la mise en place de comites d'etablissement distincts, on ne peut inscrire sur les listes electorales etablies en vue des elections de l'un de ces comites d'etablissement, aux cotes des salaries qui appartiennent juridiquement a cet etablissement dans lequel ils sont employes, que ceux dont il a pu etre constate qu'ils formaient avec les precedents, compte tenu des conditions memes de leur activite, de leur identite de statut et de leur identite de direction, une communaute de travail ou d'interets caracterisant l'existence d'une unite economique et sociale, de nature a justifier leur participation a l'election de representants communs a un meme comite d'etablissement ;
Qu'en l'espece, et apres avoir constate l'appartenance des salaries concernes a la societe automobiles citroen, laquelle comprend plusieurs etablissements distincts disposant chacun de son propre comite d'etablissement, le tribunal d'instance n'a, en revanche, pas releve au soutien de sa decision d'elements susceptibles de caracteriser l'existence d'une unite economique et sociale et l'autorisant a ordonner, comme il l'a fait, la participation aux elections du comite d'etablissement d'aulnay-sous-bois, aux cotes des salaries de l'entreprise, qui continuaient a dependre de cet etablissement distinct et a y exercer leur activite, de ces salaries qui, a la suite des autorisations de licenciement qui avaient ete accordees dans le cadre des procedures instituees par le plan social et son complement, s'etaient non seulement vus dispenser de toute activite professionnelle au sein de la societe automobiles citroen, mas avaient en outre cesse d'appartenir a son etablissement d'aulnay-sous-bois pour n'etre desormais plus rattaches qu'a un service administratif dependant exclusivement de la direction centrale du personnel de l'entreprise a neuilly-sur-seine ;
Qu'il a, ce faisant, prive sa decision de base legale au regard des articles l. 431-1, l. 431-2, l. 433-2, l. 433-4, l. 435-1 et l. 435-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que si plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unite economique et sociale justifiant la mise en place d'institutions representatives du personnel communes a ces personnes, cette notion d'unite economique et sociale ne saurait s'appliquer a deux etablissements distincts d'une meme societe ou, comme en l'espece, a l'un de ses etablissements et a sa direction centrale du personnel ;
Attendu, d'autre part, que le jugement attaque releve que le licenciement des 838 salaries de l'etablissement d'aulnay-sous-bois a ete autorise dans le cadre des procedures prevues par le plan social, complete par des dispositions relatives a la formation professionnelle ;
Que la lettre adressee par la societe le 24 aout 1984 a chaque interesse precisait qu'il ne devait plus se presenter a son lieu de travail a compter du 28 aout 1984, qu'il etait dispense de toute activite dans l'entreprise, qu'il etait rattache "administrativement" a un nouveau service "gestion-orientation-reemploi" , dependant de la direction centrale du personnel de la societe et charge de gerer ce personnel et de coordonner les actions de formation et de reclassement ;
Qu'une periode de chomage partiel serait suivie d'une proposition de "contrat d'orientation-qualification" , que, pendant ces deux periodes, n'excedent pas dix mois, la societe lui versera une indemnite mensuelle brute equivalant a 70 % du salaire brut ;
Que le "contrat d'orientation-qualification" precise notamment que le contrat de travail des interesses est "suspendu" , que l'ensemble des avantages accordes par la convention collective et l'accord d'entreprise sont maintenus, qu'ils acquerront des droits aux conges payes a raison de deux jours et demi par mois pendant ledit contrat ;
Que le " complement au plan social" indique qu'un preavis s'ajoutera a la periode de dix mois de chomage partiel et d' "orientation-qualification" , que la direction centrale du personnel de la societe mettra en place un service particulier qui sera charge de suivre la formation, de coordonner les actions du bureau de l'emploi et l'information de ce personnel, et d'assurer la gestion ;
Qu'ayant ainsi constate que le contrat de travail de ces personnes, actuellement en chomage technique et remunerees par l'entreprise, etait seulement suspendu, le tribunal d'instance en a exactement deduit qu'elle continuait a etre electeurs dans l'etablissement d'aulnay-sous-bois ou elles travaillaient anterieurement, peu important qu'elles fussent, en ce qui concerne leur gestion administrative, rattachees a un service dependant de la direction generale du X... de la societe ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs :