Article 1
Du 18 juillet 2024 au 14 août 2024, le repos hebdomadaire peut être suspendu en application de l'article L. 3132-5 du code du travail dans les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux Olympiques de 2024 ainsi que pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu est accordé aux salariés concernés immédiatement après la période mentionnée à l'article 1er.
Article 3
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.