Art. L212-6, Code des procédures civiles d'exécution
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L3629MKM
Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « La saisie des rémunérations : pour une nouvelle ère » / le point sur... / lexbase contentieux et recouvrement n°4 du 21 décembre 2023 Abonnés