Jurisprudence : Cass. crim., 04-12-1984, n° 83-90.626, Rejet

Cass. crim., 04-12-1984, n° 83-90.626, Rejet

A2844AAL

Référence

Cass. crim., 04-12-1984, n° 83-90.626, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017064-cass-crim-04121984-n-8390626-rejet
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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 du code penal, 255, 256, 286, 287, 288, 289, 371-2, 373 et 373-2 du code civil, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

" en ce que l'arret attaque a relaxe la dame X... du chef de non-representation d'enfant et deboute la partie civile ;

" aux motifs que si en effet la partie civile beneficiait en principe d'un droit de visite fixe par une decision de justice a l'exercice duquel la dame X... s'etait opposee les 7 fevrier, 7 mars et 4 avril 1982, pourtant la partie civile avait perdu ce droit le 13 janvier 1982, ayant alors ete condamnee pour abandon de famille ;

" alors que le droit de visiter l'enfant au domicile de la mere, en presence de cette derniere ou d'une tierce personne designee par elle, n'est assorti d'aucune prerogative de garde, de surveillance ou d'education et ne constitue donc pas un attribut de l'autorite parentale ;

Que dans l'interet meme de l'enfant, la condamnation d'un de ses parents pour abandon de famille ne doit pas mettre un terme au droit de visite ;

Qu'en l'espece la partie civile n'avait donc pas perdu son droit de visite le 13 janvier 1982, de telle sorte qu'en s'opposant a l'exercice de ce droit les 7 fevrier, 7 mars et 4 avril 1982, la dame X... s'est rendue coupable du delit de non-representation d'enfant " ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque que X... michele a ete poursuivie pour avoir notamment, les 7 fevrier, 7 mars et 4 avril 1982, refuse de representer la mineure Y... a Z... qui avait le droit de la reclamer, en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de strasbourg en date du 10 juillet 1981 ;

Attendu que l'arret attaque, adoptant les motifs des premiers juges, enonce, pour relaxer la prevenue, qu'en application de l'article 373-3° du code civil, Z... avait perdu, a la date des faits, l'exercice de son droit de visite, a la suite d'un jugement du 13 janvier 1982, devenu definitif le condamnant pour abandon de famille, prononce en raison d'un defaut de paiement de la contribution due pour l'entretien de l'enfant, et que le pere n'avait pas recommence a assumer ses obligations depuis 6 mois ;

Qu'il ne pouvait en consequence legitimement pretendre se faire representer l'enfant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 373-3° du code civil, des lors que le juge qui avait prononce la condamnation pour abandon de famille n'avait pas releve le condamne de cette incapacite et que ce dernier n'avait pas presente requete en ce sens, en application de l'article 55-1 du code penal ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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