La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen releve d'office apres observation des formalites prevues a l'article 1015 du nouveau code de procedure civile ;
Vu l'article 1384, alinea 1er du code civil ;
Attendu que pour l'application de cette disposition il suffit que la preuve soit rapportee pour la victime que la chose a ete et ne fut-ce que pour partie l'instrument du dommage ;
Attendu selon l'arret infirmatif attaque, que sur une voie d'autoroute M. X... Qui circulait a motocyclette heurta l'automobile de M. Y... Z... Au moment ou il entreprenait de la depasser ;
Que blesse il a assigne en reparation, sur le fondement de l'article 1384 alinea 1er du code civil, M. Y... Z... Et son assureur la compagnie u.a.p. ;
Attendu que pour debouter M. X... De sa demande, l'arret apres avoir releve que ce motocycliste disposait d'un espace suffisant pour effectuer sa manoeuvre de depassement et que le changement de direction a gauche qu'il reprochait a M. Y... Z... N'etait pas etabli, retient que l'automobile de celui-ci avait joue un role passif dans la realisation du dommage ;
Qu'en se determinant par un tel motif tout en constatant qu'au moment de la collision l'automobile de M. Y... Z... Etait en mouvement, d'ou il resultait quelle avait ete l'instrument du dommage, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 2 juin 1983 entre les parties, par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'angers, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;