La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Statuant sur le pourvoi forme par :
- X... jose antonio,
- Y... inaki,
Contre un arret de la chambre d'accusation de la cour d'appel de pau, en date du 14 mars 1984, qui a refuse d'annuler des actes de la procedure d'information suivie contre eux des chefs de detention et transport d'armes de la 1re et 4e categorie, recel de documents administratifs falsifies et a designe un autre juge d'instruction pour continuer ladite information ;
Vu l'ordonnance de M. Le president de la chambre criminelle, en date du 19 juin 1984, prescrivant, en application des articles 570 et 571 du code de procedure penale, l'examen immediat du pourvoi ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 170, 171, 204 et 206 du code de procedure penale ;
" en ce que l'arret attaque a dit que la nullite des proces-verbaux de mise sous scelles n'a pas ete relevee par le juge d'instruction, seul habilite a saisir la chambre d'accusation ;
" aux motifs, d'une part, que le procureur general n'est pas recevable comme ne figurant pas parmi les autorites limitativement enumerees par la loi, a relever un cas de nullite non vise dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;
" alors que le procureur de la republique et le procureur general sont, dans l'instance penale, une seule et meme personne : le ministere public, partie poursuivante ;
Que, des lors, l'article 171 du code de procedure penale, en laissant au procureur de la republique la faculte de soumettre toute nullite a la chambre d'accusation, a, a fortiori, attribue la meme competence au procureur general, superieur hierarchique du procureur de la republique ;
" et aux motifs, d'autre part, qu'au moment de l'inventaire (c. D. 16) l'officier de police judiciaire a indique : " dont proces-verbal clos signe par nous et nos assistants, les interesses refusant de signer le present " ;
Qu'il en resulte que la procedure est reguliere et qu'aucun des actes critiques n'est de nature a porter atteinte aux droits de la defense ;
" alors que contrairement aux affirmations de la cour, le proces-verbal cote d. 16 d'inventaire et de mise sous scelles, ne constate a aucun endroit la presence des interesses et ne comporte aucune mention sur leur refus de signer ;
Que des lors la procedure est irreguliere comme ayant ete effectuee hors la presence des interesses en violation de l'article 56 du code de procedure penale et des droits de la defense ;
" et alors, enfin et en tout etat de cause, que la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire ni exceder ses pouvoirs declarer qu'elle n'etait pas valablement saisie, par les requisitions du procureur general, de la nullite des proces-verbaux de saisie et mise sous scelles, et ensuite, statuer au fond sur lesdites nullites ;
" sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 170, 171 du code de procedure penale ;
" en ce que l'arret attaque a dit reguliere la procedure de perquisition et de saisie ;
" aux motifs que le bateau sur lequel a ete effectuee la perquisition, hors la presence des interesses, ne peut etre assimile a un domicile ;
Qu'en outre cette embarcation etait difficile d'acces et qu'il n'etait pas possible de faire descendre un " prevenu " par l'etroit escalier ;
" alors, d'une part, que la cabine d'un bateau, dont la porte ferme a clef et qui contient les affaires personnelles de ses occupants est un domicile au sens de l'article 56 du code de procedure penale ;
Que des lors toute perquisition doit etre effectuee en presence des interesses, conformement a l'article 57 du code de procedure penale ;
" et alors, d'autre part, que le magistrat instructeur, qui s'etait rendu sur les lieux, avait releve " que la configuration des lieux et les dimensions du bateau auraient permis sans difficultes aux interesses de prendre place sur l'embarcation meme " ;
Que des lors c'est par une contradiction flagrante des pieces de la procedure que la chambre d'accusation a affirme qu'il etait impossible de faire descendre un " prevenu " sur ladite embarcation ;
Qu'ainsi, aucune impossibilite n'existant a la presence des inculpes sur les lieux de la perquisition et la saisie pratiquee etant de nature a porter atteinte a leurs interets, la procedure effectuee hors leur presence est nulle ;
" lesdits moyens etant reunis ;
Attendu qu'apres avoir expose les conditions dans lesquelles un officier de police judiciaire, agissant suivant la procedure de flagrant delit, a ete amene a operer une perquisition dans un bateau mesurant cinq metres de long la chambre d'accusation, pour decider que celui-ci ne pouvait, au sens de l'article 57 du code de procedure penale, etre considere comme le domicile de X..., le seul des inculpes qui, lors de son interpellation, ait reconnu avoir utilise ledit bateau, note " qu'il s'agit d'une petite embarcation, sans aucun amenagement, achetee cinq jours auparavant par Y... en presence, certes, de X..., mais qui ne leur servait que de moyen de transport " et qui ne pouvait etre assimilee a " un yacht de plaisance, un voilier de haute mer ou une peniche " ;
Qu'elle en a deduit que les dispositions du texte precite ne s'appliquaient pas " a la visite de l'embarcation du prevenu circulant occasionnellement le long du rivage entre la france et l'espagne ni a la saisie des objets frauduleusement detenus qui y sont contenus " ;
Attendu qu'en l'etat de ces constatations et enonciations qui relevent de leur pouvoir d'appreciation, les juges ont justifie leur decision ;
Qu'il s'ensuit, des lors, que la saisie, dans le bateau en cause, des objets decouverts, n'ayant pas ete effectuee au domicile des demandeurs, ceux-ci ne sauraient se faire un grief de ce que le proces-verbal d'inventaire des scelles ne ferait pas mention de leur presence ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 56 du code de procedure penale n'imposent la presence audit inventaire que des personnes ayant assiste a la perquisition dans les conditions prescrites par l'article 57 du meme code ;
Qu'enfin la contradiction existant entre l'enonciation faite par la chambre d'accusation, quant a la validite de sa saisine en ce qui concerne le proces-verbal d'inventaire et l'examen qu'elle a fait de la regularite dudit proces-verbal est sans consequence, des lors que les inculpes ne sont pas recevables a invoquer la nullite de cette piece ;
Qu'ainsi les moyens reunis doivent etre ecartes ;
Mais sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 206 du code de procedure penale ;
" en ce que l'arret attaque, apres avoir refuse d'annuler la procedure qui lui etait soumise, a ordonne la poursuite de l'information et designe M. Cousteaux, juge d'instruction au meme tribunal, pour y proceder ;
" alors qu'aux termes de l'article 206, c'est seulement lorsqu'elle annule que la chambre d'accusation a le droit de renvoyer le dossier de la procedure " au meme juge d'instruction ou a tel autre " ;
Qu'en l'espece, n'ayant prononce aucune nullite, la chambre d'accusation ne pouvait, sans exceder ses pouvoirs, designer M. Cousteaux pour poursuivre l'information a la place de M. Fau, legalement designe par le president du tribunal de grande instance de bayonne ;
" vu ledit article ;
Attendu que selon l'alinea 3 de l'article 206 du code de procedure penale, ce n'est que lorsqu'elle prononce l'annulation d'actes de la procedure que la chambre d'accusation peut renvoyer le dossier de ladite procedure a un autre juge d'instruction que celui qui en etait regulierement charge ;
Attendu que l'arret attaque n'a prononce la nullite d'aucun acte de la procedure ;
Qu'il s'ensuit que c'est a tort que les juges ont designe M. Cousteaux, juge d'instruction, pour continuer l'information au lieu de M. Fau qui en avait ete regulierement charge, conformement aux prescriptions de l'article 83 du code de procedure penale ;
Qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a meconnu la portee de l'article 206 precite et excede ses pouvoirs ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
Casse et annule, mais en ses seules dispositions designant M. Cousteaux pour poursuivre l'information, et par voie de retranchement, l'arret en date du 14 mars 1984 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de pau ;
Dit que les autres dispositions dudit arret sont expressement maintenues ;
Dit qu'il n'y a lieu a renvoi.