La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Cassation sur le pourvoi forme par :
- x... (georges),
Contre un jugement du tribunal de police de brive en date du 19 janvier 1984 qui, statuant sur renvoi apres cassation, l'a condamne a 140 francs d'amende pour infraction a un arrete municipal instituant un stationnement payant. La cour, vu le memoire personnel regulierement produit par le demandeur ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du code de procedure penale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 427 du code de procedure penale, le juge ne peut fonder sa decision que sur des preuves qui lui sont apportees au cours des debats et qui sont contradictoirement debattues devant lui ;
Attendu qu'il resulte de l'arret attaque que X... a ete poursuivi pour infraction a un arrete du maire de limoges qui a institue un stationnement payant des vehicules et qu'apres les debats d'audience qui ont eu lieu le 20 octobre 1983, le tribunal de police a mis l'affaire en delibere pour la decision etre rendue le 19 janvier 1984 ;
Attendu que le jugement qui est intervenu ce jour, sans reouverture des debats, enonce que le tribunal avait decide de statuer a une date assez eloignee de celle de l'audience afin d'obtenir certains documents qui lui etaient necessaires " pour avoir une connaissance suffisante des faits de la cause ", savoir les arretes municipaux successifs ayant institue le stationnement payant, un rapport etabli par les services techniques de la mairie de limoges et un plan de la ville qui indiquait l'emplacement des panneaux signalant l'existence d'un stationnement payant ;
Que pour ecarter les moyens de defense tires par le prevenu de l'illegalite de l'arrete municipal dont la violation lui etait reprochee et de l'absence de signalisation du stationnement litigieux, ledit jugement s'est expressement refere a ces documents ;
Attendu qu'en se prononcant sur le vu de certains documents qui, a la difference des arretes municipaux, n'ont pas fait l'objet d'une publication et qui n'ont pas ete puises dans le debat ni soumis a la libre discussion des parties, le tribunal de police a viole l'article 427 precite ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens de cassation proposes ;
Casse et annule le jugement du tribunal de police de brive en date du 19 janvier 1984.